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Euthanasie et démocratie

par Adélaïde Pouchol, 10/10/2014

Si l’actualité éthique est en ce moment très portée sur la question de la Gestation pour autrui (GPA), le débat sur la fin de vie n’a pas cessé pour autant, comme en témoignent deux récentes décisions politiques.

Vincent Lambert

On ne présente plus Vincent Lambert, cas emblématique à la fois de l’insuffisance de l’actuelle loi Leonetti sur la fin de vie et de la pression d’une certaine classe politico-médiatique pour légaliser l’euthanasie. Après une longue bataille entre la justice française, les proches de Vincent Lambert voulant son maintien en vie et ceux qui voulaient sa mort, la décision a finalement été confiée à la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH). À l’échelle de la France, l’affaire avait été portée devant la plus haute instance juridique, à savoir le Conseil d’État, lequel avait rendu sa décision (favorable à la mort de Vincent Lambert), immédiatement contestée par les parents du malade et portée devant la justice européenne.

Là encore, c’est un combat de longue haleine, les décisions sont prises au terme de semaines, voire de mois, d’interminable attente. Tous savent que la France et l’Europe ont les yeux rivés sur la justice et que le verdict qui sera rendu sur Vincent Lambert sera décisif dans les débats sur la nouvelle loi sur la fin de vie. Les juges européens marchent sur des œufs. Ils ont donc annoncé le 7 octobre que l’affaire serait confiée à la Grande Chambre de la CEDH, formée de 17 juges.

« Le 7 octobre 2014, la chambre de la Cour européenne des Droits de l’homme à laquelle la requête Lambert et autres c. France (requête n° 46043/14) avait été attribuée a annoncé son intention de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre (article 30 de la Convention européenne des Droits de l’homme et article 72 du règlement de la Cour). Les parties, qui en ont été informées, disposent d’un délai d’un mois à partir de la date de cette communication pour soumettre par écrit au greffe une objection dûment motivée. Aux termes de l’article 72 § 2 du règlement, toute objection ne satisfaisant pas auxdites conditions sera considérée par la chambre comme non valable. »

Dans un mois donc, la Grande Chambre pourra statuer si aucune objection n’a été formulée par les parties en présence. Contrairement aux autres instances juridiques, sa décision ne pourra pas être contestée, l’appel ne sera pas possible : une manière de clore définitivement un débat qui n’a que trop duré. La vie de Vincent Lambert dépend donc désormais de 17 juges, soumis à une pression immense, n’ayant pour seul éclairage que la loi positive. Le rétablissement de la peine pourrait se cacher derrière les couleurs de la démocratie et de la justice…

La loi Leonetti

Parallèlement à cela, le débat sur la fin de vie se met en place en France afin de répondre aux insuffisances de la loi en vigueur, qui de fait, laisse certaines questions sans réponse… ou avec des réponses insatisfaisantes. L’alimentation et l’hydratation d’un malade sont-elles des traitements pouvant être interrompus au nom du refus de l’acharnement thérapeutique ou sont-elles des soins dus à toute personne jusqu’à la fin ? Le corps médical peut-il légitimement porter seul la responsabilité de l’arrêt des soins sur un patient ? Quel est le poids des directives anticipées formulées par un patient dans la décision qui sera prise à son égard ? Le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, a annoncé la mise en place d’une « consultation numérique des citoyens » sur la fin de vie. Il appelle de ses vœux une « révolution numérique » et estime que « ce ne sera pas simplement un débat participatif mais un échange éclairé grâce à des données qui seront librement mises en ligne. Le débat aboutira à un rapport de synthèse qui sera versé aux documents mis à la disposition du rapporteur. Le projet de loi sur la fin de vie et celui sur le numérique seront les deux textes qui nous permettront d’expérimenter ce nouveau dispositif. »

Est-ce à croire que la loi sera plus juste parce que née d’un processus nouveau et révolutionnaire ? Est-ce parce que de nombreux citoyens se seront prononcés en faveur de l’euthanasie qu’elle sera juste ? C’est l’impasse même du système démocratique où bien et mal, juste et injuste deviennent une question de majorité. En l’occurrence, c’est la vie des personnes qui est suspendue à la loi du nombre. 

Source : hommenouveau.fr

 

 

Affaire Vincent Lambert : la Cour européenne veut réunir directement sa grande chambre

par Aurélie Haroche, 08/10/2014

Strasbourg, le mercredi 8 octobre 2014 – Le 24 juin dernier, quelques heures après la présentation des conclusions du Conseil d’Etat considérant, à propos du cas de Vincent Lambert, que «la décision prise» par son médecin «de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles» était conforme à la loi (française), la Cour européenne des droits de l’homme saisie en urgence par les parents de l’infirmier qui souhaitent son maintien en vie suspendait l’exécution du verdict des hauts magistrats. La CEDH acceptait en effet d’examiner le dossier sur le fond, repoussant de plusieurs mois l’issue de cette affaire judiciaire, ayant déjà connu plusieurs rebondissements en France.

Une question grave

Le calendrier esquissé laissait en effet entrevoir une longue période de suspens. Le gouvernement Français disposait ainsi jusqu’au 2 septembre pour présenter ses conclusions, tandis que les parents, le frère et la sœur de Vincent Lambert ont encore jusqu’au 16 octobre pour formuler leurs observations. Cependant, avant cette date, la Cour européenne des droits de l’homme a annoncé hier sa volonté de saisir directement son instance suprême, la Grande chambre, pour statuer sur ce cas. Une telle procédure est déclenchée face aux « questions graves relatives à l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme » explique l’institution. Ce choix s’impose « lorsque la question posée est inédite ou lorsqu’il y a un risque de divergence de la jurisprudence entre les différentes chambres » explique encore Nicolas Hervieu, juriste au sein du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, cité par le Monde. La procédure n’est pas rare : 80 arrêts sur les 329 rendus par la Grande chambre résultaient d’un dessaisissement des autres chambres.

Jusqu’à quinze mois pour rédiger l’arrêt

Une telle décision pourrait avoir une incidence sur le calendrier. En effet, elle empêche la possibilité d’un appel, appel, s’il avait eu lieu, qui aurait encore repoussé l’issue définitive de ce marathon judiciaire. Par ailleurs, confirmant l’importance que les juges européens accordent à cette affaire, ils ont déjà réservé un « créneau » auprès de la grande chambre, afin que l’affaire soit examinée fin janvier. Cependant, la rédaction des arrêts de la Grande chambre nécessite souvent un long travail. A l’issue de l’audience publique, les dix-sept juges qui la composent se retirent pour délibérer et désigner une fois leur position arrêtée celui d’entre eux qui sera chargé de l’élaboration de l’arrêt, qui n’est pas rendu public immédiatement, mais souvent dans un délai pouvant aller jusqu’à quinze mois ! « Cette affaire étant exceptionnelle, il est possible que l'arrêt soit rendu en un mois. Mais c'est un délai incompressible, car cet arrêt, qui comptera 60 à 70 pages, devra être également traduit dans plusieurs langues avant d'être rendu public. Cela ne se fait pas en deux jours » précise Nicolas Hervieu. Autant d’éléments qui font du choix de la Cour européenne de saisir directement la Grande chambre une réponse en demie-teinte aux membres de la famille de Vincent souhaitant l’arrêt des soins et qui depuis plusieurs semaines réclament une accélération de la procédure.

Les parents renonceront-ils au double degré de la juridiction européenne ?

Du côté des parents et du frère et de la sœur opposés à l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation, cette annonce de la Cour n’est pas tout à fait une surprise. « L’affaire étant complexe, la Cour voudra sans doute se réunir en formation plénière » remarquait ainsi il y a quelques jours l’avocat des parents, Jean Paillot, interrogé par 20 minutes. Préparée à cette éventualité, cette partie de la famille du tétraplégique en état végétatif n’a pas encore arrêté sa position face à cette procédure. Elle est en effet en droit de s’y opposer dans un délai d’un mois, notamment parce que cette saisie directe de la Grande chambre supprime un double degré de juridiction. Or « un double regard n'est pas forcément mauvais dans ce dossier » juge Maître Paillot. Si l’avocat a cependant affirmé par ailleurs que les parents souhaitaient eux aussi la rapidité de la procédure (afin de pouvoir si la justice leur donnait raison mettre en place une nouvelle prise en charge pour Vincent expliquent-ils), la décision à prendre est également stratégique. Peuvent-ils supposer qu’il existera une contradiction entre les deux formations (la première considérant la décision du Conseil d’Etat contraire à la convention et la plénière conforme) auquel cas, afin de « bénéficier » d’un nouveau sursis pourraient-ils choisir de contester la saisie de la Grande chambre. Sur ce point, la jurisprudence n’est pas totalement éclairante. Les deux textes invoqués dans ce type d’affaire sont l’article 2 (qui protège le droit à la vie) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les interprétations de la Cour n’ont nullement pour objectif de déterminer si la position des Etats vis-à-vis de l’euthanasie passive ou active est légitime, mais si les réponses qu’ils donnent à des cas particuliers sont conformes à la convention. A cet égard la Cour européenne a déjà souligné que l’article 2 « ne saurait (…) être interprétée comme conférant un droit (…) à mourir ». Une telle lecture pourrait être favorable aux parents de Vincent Lambert. Cependant, pour sa part le Conseil d’Etat a considéré dans sa décision que « la loi dite Leonetti est compatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 2 protège le droit à la vie ».

Un débat juridique international d'une extrême complexité vient donc se superposer, pour ne pas dire se substituer, à la question éthique qui a agité la France au printemps.   

Aurélie Haroche

Source : jim.fr

 

 

Vincent Lambert: «Ses parents aussi veulent que ça aille vite car Vincent n’est pas bien soigné !»

par Vincent Vantighem, 23/09/2014

INTERVIEW - Avocat des parents de Vincent Lambert, Jean Paillot répond, dans les colonnes de «20 Minutes» à ses proches qui veulent le laisser mourir…

Fin juillet, c’était ses frères et ses sœurs. Début septembre, un collectif d’élus et de personnalités de la société civile. Ce mardi, c’est le neveu de Vincent Lambert qui a lancé, dans Le Parisien, un appel afin de laisser mourir son oncle, en état végétatif depuis un accident de moto survenu il y a six ans.

Alors que la procédure opposant les parents du jeune homme à son épouse et à plusieurs de ses frères et sœurs traîne toujours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Jean Paillot, l’avocat des parents, explique la position de ses clients à 20 Minutes

Ce mardi, le neveu de Vincent Lambert a demandé à la France d’accélérer la procédure devant la CEDH afin de le laisser mourir. Qu’en pensez-vous ?

Mais, nous aussi, nous sommes pressés. Les parents de Vincent Lambert veulent que les choses aillent vite car ils estiment que leur fils n’est pas bien soigné.

La façon dont le docteur Kariger s’en est occupé et la façon dont les équipes soignantes s’en occupent aujourd’hui ne sont pas conformes au droit français et notamment à la circulaire du 3 mai 2002.

Que dit cette circulaire ?

Elle oblige les départements français à ouvrir des lits pour accueillir au moins huit patients comme Vincent. Se faisant, elle définit aussi dans les grandes lignes les soins qui doivent être prodigués. Par exemple, qu’il faut mettre les patients quelques heures au fauteuil. Aujourd’hui, ce n’est pas fait. Il faut définir un projet de vie pour Vincent. Or, pour l’instant, on ne parle que de projet de mort.

Les experts estiment qu’il est dans une situation incurable et qu’il ne fera plus de progrès…

Le problème dans cette affaire, c’est que tout le monde aime Vincent. Et il y a une espèce d’aveuglement à considérer que Vincent est aujourd’hui victime d’un acharnement thérapeutique. Mais ce n’est pas le cas. Vincent n’est pas en fin de vie. On oublie par exemple un peu vite qu’après son accident, il a pu assister au mariage de sa sœur dans un fauteuil roulant.

Sa place doit être dans un pôle Handicap et non pas dans un service de soins palliatifs. D’ailleurs, la maison de soins Bethel, près de Strasbourg (Bas-Rhin) est prête à l’accueillir

Où en est la procédure devant la CEDH aujourd’hui?

L’Etat français a rendu ses conclusions. Nous devons de notre côté rendre notre mémoire pour le 16 octobre. Nous n’attendrons sans doute pas cette date. Nous sommes en train de réunir un collectif d’avocats et de médecins afin d’expliquer notre pensée.

L’Etat français pourra-t-il alors répondre à nouveau à vos conclusions ?

Oui, je ne pense pas qu’il le fera sur le fond. Mais sans doute sur ce que l’on appelle la demande de satisfaction équitable, c'est-à-dire sur le montant des dommages et intérêts que les parents de Vincent Lambert vont leur réclamer dans cette affaire.

A combien cela va-t-il s’élever ?

Je ne sais pas. Nous n’avons pas encore défini les choses. L’indemnité réclamée au titre du préjudice moral sera, sans doute, symbolique. Pour ce qui est du préjudice matériel, elle comprendra essentiellement les frais d’avocats qui sont nombreux autour des parents.

Quand peut-on espérer un jugement dans cette affaire ?

Je pense que cela peut aller relativement vite. C'est-à-dire vers la fin de l’année ou le début d’année prochaine. Tout dépend si la CEDH programme une audience de plaidoirie ou une audience de jugement immédiat. Ensuite, l’affaire étant complexe, la Cour voudra sans doute se réunir en formation plénière. Auquel cas, cela prend plus de temps car il faut faire coïncider tous les agendas. Je ne comprendrais pas que cette affaire ne soit pas réglée avant le printemps prochain. 

Vincent Vantighem

Source : 20minutes.fr

 

 

"La décision du Conseil d'Etat me glace"


par Claire-Marie Bauchet, 26/06/2014Quel avenir pour les personnes en état de conscience altérée, après la décision du conseil d’Etat d'arrêter l'alimentation de Vincent Lambert ? Pour Ombres et lumière, la sœur d’un jeune homme en état pauci-relationnel fait part de sa réaction et de son expérience.

La décision du conseil d’État d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert me désole profondément.

Dans un cas comparable à celui de Vincent Lambert, mon frère Jean-Baptiste est à 25 ans dans un état pauci-relationnel depuis neuf ans.

Le 12 octobre 2005, Jean-Baptiste s'effondre subitement lors d'un cross de lycée. Un manque d'oxygène au cœur, quelques secondes de trop, le plonge dans le coma pendant plus d'un mois. Il en ressort dans un état neurovégétatif qui implique une dégénérescence neurologique et la perte de ses facultés motrices.

Il a besoin de nous, comme nous de lui

Bien que son état soit "irréversible" et qu'il relève des soins palliatifs, Jean-Baptiste n'est pour autant pas en fin de vie. Ses parents et nous, ses six frères et sœurs, l'entourons de notre mieux et tentons de lui transmettre tout notre amour et toute notre affection : voilà notre mission. Il fait partie des aînés de la famille, et pourtant nous aimons à le choyer comme un petit frère. Depuis son accident, quelques petits progrès sont apparus, comme le recouvrement de la déglutition après avoir été nourri par sonde gastrique pendant plusieurs mois. L'action de manger reste un des seuls plaisirs que Jean-Baptiste conserve encore, et que nous essayons de satisfaire ! Jean-Baptiste ne peut pas s'exprimer par des mots, il ne peut pas se plaindre lorsqu’il souffre, mais son regard, ses sourires et ses câlins sont les seuls moyens pour lui de communiquer et de nous transmettre sa paix. Il vit dans l'instant présent, dans une espèce d'atemporalité qui nous laisse goûter chaque instant à ses côtés. Jean-Baptiste nous apporte aussi une joie qui nous unit profondément les uns aux autres. Nous l'aimons comme il est, comme un petit frère touchant par sa fragilité. Il a besoin de nous, mais nous aussi avons besoin de lui. Cela m'attriste alors de voir que d'autres familles se déchirent autour d'un lit d'hôpital. Je pense que les malades, mais aussi les familles ont un réel besoin d'accompagnement dans des souffrances parfois trop lourdes à porter.

Est-il indigne de vivre ?

Qu’y a-t-il de déraisonnable et d'obsessionnel à nourrir et hydrater une personne comme Vincent Lambert ? La décision prise par le Conseil d’État me glace. J'ai eu la désagréable impression d'assister à ce qui me semble être ni plus ni moins la condamnation à mort d'un homme. Il devient la victime d'une phrase qu'il aurait prononcé avant son accident, désormais seul argument justifiant la décision du Conseil d’État qui a tranché en faveur du "respect de la volonté de Vincent". Cette phrase, n'importe qui pourrait la prononcer au cours de sa vie, mais sans réellement savoir de quoi l'avenir sera fait. Car au fond, qui désire se retrouver dans son état ? Personne. Alors comment et surtout qui peut décider à la place d'un homme, certes dans un état de "conscience minimale", mais qui conserve toute sa dignité ? Serait-il indigne de vivre ? Les 1700 personnes dans le même cas que lui seraient-elles aussi indignes ? Apparemment certains le pensent. Et, heureusement pour ces derniers, les "indignes" – à la différence des "indignés" – ne peuvent pas descendre dans la rue pour contester cette injustice!

Claire-Marie Bauchet

Source : ombresetlumiere.fr

 

 

Le comité d’éthique publie ses observations dans l’affaire Vincent Lambert

par Flore Thomasset, 15/09/2014

Alors que son rapport sur la fin de vie est attendu dans les prochaines semaines, le comité consultatif national d’éthique plaide pour une révision de la procédure collégiale prévue par la loi Leonetti.

Le Comité d'éthique soulève la « question centrale du jugement pour autrui », quand un malade ne peut plus s’exprimer.

Avant de valider, fin juin 2014, la décision d’arrêt des traitements sur Vincent Lambert, le Conseil d’État avait sollicité les lumières de trois institutions : l’Académie de médecine, le Conseil national de l’Ordre des médecins et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Ce dernier vient de rendre publiques ses « observations », explication méticuleuse de la loi Leonetti.

Outre ses éclairages sur les notions-clé (obstination, traitement, etc), le Comité soulève la « question centrale du jugement pour autrui », quand un malade ne peut plus s’exprimer. Celle-ci s’est particulièrement posée dans l’affaire Vincent Lambert, la famille et les médecins se déchirant sur la volonté présumée de ce patient, qui n’a pas rédigé de directives anticipées. « Devons-nous admettre qu’un tiers puisse savoir si la vie de cette personne doit continuer à être vécue, et qu’il puisse juger de la qualité de sa vie ? », interroge ainsi le CCNE.

« Décision » collective sur l’arrêt des traitements

Selon lui, un arrêt des traitements « ne devrait pouvoir résulter que d’une décision collective, impliquant à part entière les soignants, la famille et les proches ». Il préconise de rééquilibrer le rapport entre la famille et le médecin en passant d’une « consultation » collective, telle que prévue dans la loi Leonetti, à une « décision » collective.

En l’état du droit, le médecin doit en effet « consulter » un confrère, la « personne de confiance ou la famille, ou à défaut des proches, et le cas échéant, les directives anticipées »… Mais in fine, il est le seul à décider. Le législateur entendait ainsi décharger les familles de la responsabilité d’une décision d’arrêt.

Le médecin juge et partie

Sauf que « le médecin se trouve placé dans une position où il est à la fois juge et partie », déplore le CCNE qui plaide pour que « soient pris en compte collectivement, à part égale, et sans hiérarchie, les arguments » de toutes les parties. Pour lui, le « point de vue médical » ne doit pas être considéré « comme seul habilité à rendre le “verdict” ». En cas de désaccord, et si « le temps long » de la consultation ne permet pas de trouver une « réponse consensuelle », une médiation « indépendante de toutes les parties, y compris de l’administration hospitalière et des établissements de santé » pourrait être engagée.

Le CCNE développe là une piste de réforme déjà esquissée dans son avis  Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, publié en juillet 2013. Il y plaidait aussi pour que les directives anticipées soient plus contraignantes. Des mesures qui figureront donc probablement dans le nouveau rapport sur la fin de vie, attendu début octobre 2014.

 

 

L'appel des proches de Vincent Lambert pour de vrais soins

par Anne Lambert, David Philippon, 05/09/2014

FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour la soeur et le demi-frère de Vincent Lambert, ce dernier doit non pas être considéré comme un mort en sursis, mais bénéficier d'un projet de vie et des soins appropriés à son état.

Depuis près d'un an et demi, nous avons souhaité rester le plus discrets possible mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous taire.

Nous sommes profondément meurtris par l'état de Vincent, par les défauts et refus de soins dont il est la victime depuis bientôt deux ans, et par la volonté délibérée et les manœuvres pour l'euthanasier à toute force, y compris par certains membres de sa propre famille.

C'est pourquoi nous souhaitons lancer cet appel du cœur et de la raison et rectifier les contrevérités qui courent.

Non, Vincent n'est pas un légume. L'état dit végétatif qu'on lui a collé est un terme péjoratif qui est contesté par certains spécialistes, car il ne correspond pas à la réalité. Ils lui préfèrent le terme cliniquement exact «d'état d'éveil sans réponse». Vincent dort, se réveille, suit parfois son entourage des yeux, réagit à certaines sollicitations, n'est branché à aucune machine, ne reçoit aucun traitement qui le maintiendrait en vie. Vincent n'a besoin que d'être nourri et hydraté.

Au bout de cinq ans, le Dr Éric Kariger a décidé de lui supprimer sa nourriture en prétendant qu'il s'agissait d'un traitement médical… Quelque explication que l'on puisse donner,cesser de nourrir et d'hydrater n'a d'autre but que de provoquer délibérément la mort de Vincent qui, faut-il le rappeler, n'est pas en fin de vie.

Nous étions une famille unie, autour de Vincent. Un homme l'a fait éclater en avril 2013: le Dr Éric Kariger, lorsqu'il a convaincu Rachel de mettre fin à la vie de Vincent par arrêt de son alimentation. Devant nos oppositions et nos supplications, il pouvait tout arrêter mais il était au contraire déterminé malgré des oppositions formelles, ce qui constitue une première dans l'histoire médicale de notre pays. Aujourd'hui comme hier, malgré l'aspect douloureux de cette affaire, il répond volontiers aux médias pour parler de lui, sans faire cas de la famille brisée qu'il laisse derrière lui. Il a été largement aidé par ceux qui, sous couvert d'humanité, ont utilisé le cas de Vincent, soit pour faire leur promotion personnelle, soit pour en faire un enjeu politique et législatif. Tous ceux-là oublient que Vincent, notre frère, est un être humain.

Comme vous, nous sommes infiniment navrés de voir notre frère dans son état. Comme vous, nous saluons Rachel qui s'est occupée de son mari pendant quatre longues années avant de décider de partir vivre en Belgique. Comme vous certainement, nous sommes admiratifs de voir à quel point nos parents, qui depuis plus d'un an ont pris le relais de Rachel, s'occupent de lui au quotidien à Reims et lui dévouent leur vie.

Aucun d'entre nous n'a envie de se retrouver dans une telle situation, c'est évident, de même que la situation de Vincent est un fardeau que nous ne souhaitons à personne.

Mais ce n'est pas parce que le fait d'entourer Vincent est pénible pour son entourage que Vincent, qui ne demande rien à personne, doit être mis à mort.

Ce n'est pas parce que Vincent a une conscience altérée qu'il n'est plus un homme. À ce compte, il faudrait se débarrasser des handicapés mentaux et des déments au lieu d'en prendre soin.

Vincent est peut-être le «maillon faible» de notre société, mais contrairement au jeu télévisé, une société vraiment humaine est celle qui accompagne ses «maillons faibles», qui les porte, qui les soigne. Une société qui met à mort ceux qui ne peuvent pas se défendre renie tous ses principes et est appelée à sombrer dans la barbarie.

Personne ne peut dire ce que voudrait Vincent aujourd'hui. Il n'a laissé aucun écrit, aucun témoignage enregistré, aucun élément digne de foi, susceptible de confirmer qu'il souhaiterait qu'on le fasse mourir. Rachel a parlé de ses prétendus souhaits verbaux pour la première fois en cinq ans quand il s'est agi de valider la décision de mort du Dr Éric Kariger. Qui accepterait d'être ainsi à la merci d'un témoignage aussi tardif et contestable?

Nous sommes au contraire témoins de la volonté de vivre de notre frère: nous avons vu qu'après 31 jours passés sans manger, sa force de vie l'a emporté: il n'a pas lâché psychologiquement, alors qu'il serait mort en dix jours en avril 2013 s'il s'était laissé aller.

Qui a le pouvoir, sous prétexte qu'il est bien portant, de décider de la mort d'une personne parce qu'elle serait gravement handicapée? Ni vous, ni nous.

Qui peut dire que Vincent veut mourir? Personne.

Alors pourquoi lui infliger toutes ces maltraitances, pourquoi lui refuser depuis deux ans la kinésithérapie de confort qui constitue une exigence de soin de base, pourquoi ne lui faire aucune stimulation sensorielle, pourquoi ne lui donner comme seul horizon que le plafond de sa chambre sans le mettre chaque matin dans un fauteuil moulé sur mesure, comme l'exigent les bonnes pratiques? Pourquoi refuser qu'il puisse sortir et le laisser enfermé sous clé, dans sa chambre, comme un prisonnier dans le couloir de la mort ?

1 700 personnes comme Vincent sont traitées dans quelque 300 unités spécialisées ou à domicile, comme des êtres humains et ont droit à ces soins quotidiens.

1 700 personnes y ont droit sauf une! Vincent Lambert. Notre frère. Qui est traité comme un mort-vivant.

C'est pourquoi nous réclamons désormais publiquement, comme nous le faisons depuis presque deux ans, qu'il cesse d'être considéré comme un mort en sursis et qu'il bénéficie enfin d'un projet de vie, et des soins appropriés à son état conformément à la circulaire n° 2002-288 du 3 mai 2002, bafouée depuis deux ans par le CHU de Reims.

Anne Lambert

David Philippon

Source : lefigaro.fr

 

 

CEDH : le gouvernement invoque l’exception française jusqu’à la mort

par le SalonBeige, 04/09/2014

Poursuivie devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme par les parents de Vincent Lambert, La France vient de rendre ses observations à la Cour : le gouvernement y réclame une exception française pour déroger à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Communiqué de la Fondation Lejeune :

"Selon les parents de Vincent Lambert, en validant la procédure d’arrêt de vie en application de la loi Leonetti, la France a porté atteinte à plusieurs droits fondamentaux du patient garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme: le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3) et l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité physique (art. 8). La France répond donc aux 6 questions posées par la CEDH. Gènéthique s’est procuré le document. Plusieurs points intéressent particulièrement la Fondation Lejeune.

Alors que la CEDH impose (art. 2 de la Convention) aux Etats de « s’abstenir de donner la mort intentionnellement » à la France botte en touche affirmant qu’il ne s’agit pas « d'une décision visant à provoquer la mort, mais (…) de l'attitude à adopter à l'égard de la vie d'un patient »

Alors que la jurisprudence de la CEDH rappelle aux Etats « l'obligation positive de protéger la vie » à la France invoque l’exception du cas français arguant que « ces arrêts ne sont pas transposables au cas en l'espèce »

Alors que l’article 2 de la Convention implique d’« assurer la protection de la vie de leurs malades » à La France oppose la prétendue « obstination déraisonnable » dont Vincent Lambert serait l’objet, un « acharnement » qui se limite pourtant concrètement à l’hydratation et à l’alimentation d’un homme qui n’est pas en fin de vie.

Alors que la France elle-même interdit l’euthanasie, les observations de la France font valoir qu’en supprimant les « suppléances vitales » (alimentation, hydratation), le médecin « n’agit pas dans l’intention de donner la mort ».

Alors que la CEDH (art. 3) « interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de sa juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » à la France répond que « toutes les dispositions seront prises pour éviter l’inconfort et la souffrance éventuelle du patient ».

Alors que la CEDH (art. 8) interdit de « porter atteinte à l’intégrité physique » à la France admet qu’elle le fera mais « dans des conditions de nature à respecter sa dignité ».

Le gouvernement travestit la réalité : donner la mort n’est plus tuer."

Source : lesalonbeige.fr

 

 

Affaire V. Lambert : la France a rendu mardi ses observations à la CEDH

par genethique.org, synthèse de presse bioéthique, 02/09/2014

En juin dernier, le Conseil d'Etat préconisait la mort de Vincent Lambert. Dans l'urgence, les parents de Vincent Lambert, un demi-frère et une soeur de Vincent Lambert ont saisi la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme).

Pour ces derniers, "le Conseil d'Etat et donc la France ont porté atteinte à plusieurs droits fondamentaux du patients garantis par la Convention européenne des droits de l'homme: droit à la vie (art. 2), interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3), droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)". C'est ce mardi 2 septembre que "la France et plus précisément la sous-direction juridique du ministère des affaires étrangères, doit répondre à ces différentes accusations".C'est la première fois que la loi Léonetti du 22 avril 2005 se retrouve devant les juges de la Cour de Strasbourg.

En tout, six questions ont été posées par les juges aux parties :

- la première, une question de forme : "les requérants ont-ils la qualité pour saisir la Cour, en leur propre nom et au nom de Vincent Lambert ?"

Suivent 5 questions de fond :

- deux sur le droit à la vie qui amèneront à une analyse de la loi Léonetti à l'égard de ce droit : "la décision en elle-même, autant que le 'processus décisionnel' qui y a conduit" portent-t-ils atteintes à ce droit ?

- deux sur l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition, à savoir "constituent-ils une torture ou un traitement dégradant ? Sont-ils des soins ou des traitements ?"

- une question visant à savoir si la décision du Conseil d'Etat porte ou non atteinte au droit à la vie privée. En effet, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". L'ingérence d'une autorité publique, en l'espèce l'Etat, n'étant autorisée que dans certains cas, notamment "la protection de la santé, de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

Source: genethique.org    lacroix.com (Flore Thomasset)

 

 

Le médecin de Vincent Lambert jette l'éponge

par Le Point, 29/08/2014 (extraits)

Le Dr Éric Kariger a quitté ce vendredi ses fonctions au sein du CHU de Reims, très affecté par le combat judiciaire autour de son patient ...

Éric Kariger ne regrette rien de son combat pour l'euthanasie passive. Le médecin de Vincent Lambert, comme il l'avait annoncé en juillet, a quitté ce vendredi ses fonctions de chef du service de soins palliatifs au CHU de Reims, après un dernier adieu à son patient.

"Les nouvelles que j'ai de Vincent Lambert sont fraîches. J'ai été le saluer pour la dernière fois hier soir, puisque j'ai terminé mon service journalier", a confié Éric Kariger à Europe 1. "Statu quo par rapport à ces derniers mois, je dirais même ces dernières années", a sobrement commenté le gériatre du jeune tétraplégique auprès du Figaro.

Le médecin, qui va rejoindre la direction d'une maison de retraite, confie à Europe 1 avoir "franchi (ses) limites". Évoquant la bataille judiciaire qui sévit autour de son patient, dans un état végétatif depuis six ans à la suite d'un accident de la route, il indique qu'elle a incontestablement "accéléré une réflexion personnelle" qu'il avait "engagée indépendamment de cette affaire". ...

Le médecin, qui a toujours milité pour l'euthanasie passive de Vincent Lambert, et était prêt à accompagner son patient jusqu'au bout...

Source : lepoint.fr

 

L'affaire Vincent Lambert, une violence pour 1 700 familles

par Cécile Coumau, 25/06/2014

Vincent Lambert est bien malgré lui la personne la plus présente dans les médias aujourd'hui. Mais derrière lui, 1 700 familles de patients en état paucirelationnel ou de conscience altérée tremblent face à la médiatisation de ce cas. « Nous avons l'impression que l'on juge nos familles, nos choix de vie », confie Philippe Petit, administrateur de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), dans les colonnes du Figaro.

Certes, le Conseil d'Etat a confirmé hier dans un arrêt la décision d'arrêt des traitements de Vincent Lambert, mais il a bien précisé que cette décision ne devait pas faire jurisprudence et ne concernait que Vincent Lambert. « L'état médical le plus grave, y compris la perte irréversible de toute conscience, ne peut jamais suffire à justifier un arrêt de traitement », a bien spécifié le Conseil d'Etat. Mais, il n'empêche... Ces familles qui vivent des situations similaires à celle de la famille Lambert craignent qu'on leur impose des décisions d'arrêt de traitement. « Aujourd'hui, le rapporteur du Conseil d'Etat conclut que cela peut se faire contre l'avis d'une partie des proches. Qu'en sera-t-il pour nous demain », s'interroge Philippe Petit. « Le discours ambiant est d'une immense violence. On est en train de nous dire qu'il s'agit d'acharnement thérapeutique, que cela n'a aucun sens, de réduire à néant tous nos efforts et ceux du personnel soignant », témoigne dans le Figaro la mère d'un jeune cérébro-lésé.

Bien sûr, la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu l'arrêt du Conseil d'Etat. Vincent Lambert sera donc maintenu en vie pendant encore des mois, voire des années, le temps que la CEDH examine le dossier sur le fond. Mais, pour les 1 700 familles qui accompagnent au quotidien un proche en état végétatif, l'hypermédiatisation d'une fin de vie reste une violence. Pour eux, comme pour les proches de Vincent Lambert, que la justice, le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme se mêlent d'une situation aussi intime est un déchirement.

Source : pourquoidocteur.fr

 

 

Un aumônier d'hôpital s'adresse au Conseil d'Etat

par le Père Jean-Régis Fropo, prêtre catholique, aumônier d’hôpital, 26/06/2014

"Aujourd’hui, en France, ce sont les innocents qui sont condamnés à mort et les assassins qui sont acquittés ! Vincent Lambert, un innocent, est condamné à mort. Le Dr Bonnemaison qui a lâchement assassiné sept personnes vulnérables en fin de vie est pratiquement acquitté et va retrouver la possibilité d’exercer de nouveau ses activités criminelles en toute impunité !

Lettre ouvert à Messieurs les Juges du Conseil d’Etat

Par votre décision prise par vous, les 17 juges du Conseil d’Etat, vous avez condamné à mort Vincent Lambert, un handicapé qui n’est ni malade ni en fin de vie ! (24 juin 2014). Vous qui n’êtes que des hommes et créatures de Dieu, vous vous êtes arrogés le droit de vie et de mort sur un de vos frères en humanité. « Tu ne tuera pas » est un interdit fondateur de toute société civilisée. Par cette décision, vous montrez que vous n’avez aucun sens de la dignité de tout être humain et du respect sacré de sa vie : vous êtes des barbares ! « Es-tu l’allié d’un tribunal perverti qui engendre la mort au mépris des lois, qui s’attaque à la vie du juste et condamne à mort l’innocent ? » Psaume 93, 20-21

Toute personne humaine, quelque soit sa condition, à le droit de respirer, de manger et de boire… Même au pire des criminels dans sa prison, on ne refuse pas ces « soins » nécessaires à sa vie. En préconisant l’interruption de la nourriture et de l’hydratation de Vincent, vous le condamnez à mourir de faim et de soif, même les barbares n’en ont pas fait autant, eux qui exécutaient leurs ennemis par la pendaison ou la décapitation. Au Journal Télévisé du lundi 23 juin (TF 1), un député de la Knesset (Israël) a déclaré : « Il y a 75 ans, le gouvernement nazi de Monsieur Hitler déclarait qu’il fallait se débarrasser des inutiles, en l’occurrence, infirmes, handicapés, malades mentaux… » C’est sur ce chemin que vous mettez la France !

N’oubliez pas cependant que si vous échappez à la justice des hommes, vous n’échapperez pas à la Justice de Dieu devant laquelle tout homme, croyant ou non, baptisé ou athée, se trouvera au jour de sa Mort ! Il est écrit : « Le sort de l’homme est de mourir une seule fois et après vient le Jugement de Dieu » Hébreux 9, 27 « De toute parole mensongère que les hommes auront prononcée, ils en rendront compte au jour du Jugement » Matthieu 12, 36 « Les lâches, les impies, les dépravés, les assassins, les impurs,, les idolâtres, leur sort se trouve dans l’étang brûlant de feu et de soufre, c’est la seconde mort éternelle » Ap 21, 8 Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous !"

Source : lesalonbeige.fr

 

 

Vincent Lambert. Les parents déposent leur requête sur le fond à la CEDH

par afp, 07/07/2014

Les parents de Vincent Lambert ont déposé ce lundi leur requête sur le fond pour le maintien en vie de leur fils auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Saisie en urgence par les parents, la CEDH avait demandé le 24 juin aux autorités françaises de maintenir en vie Vincent Lambert, alors que le Conseil d'Etat venait de juger légale la décision médicale d'arrêter ses traitements.

Par cette mesure d'urgence, la CEDH voulait se donner le temps d'examiner l'affaire sur le fond.

« Le droit à la vie »

Dans leur requête plus détaillée déposée lundi, les parents de Vincent Lambert précisent sur quels articles de la Convention européenne des droits de l'Homme ils basent leur demande, a expliqué leur avocat, citant notamment le « droit à la vie » et « l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants ».

Sans attendre le dépôt de cette requête, la CEDH « a déjà envoyé au gouvernement français une série de questions auxquelles il doit répondre d'ici le 2 septembre prochain », a précisé Me Jean Paillot, qui représente les parents, ainsi qu'un frère et une soeur de M. Lambert.

Une fois que le gouvernement aura apporté ces réponses, les requérants disposeront à leur tour d'un délai pour prendre position, selon Me Paillot. La décision au fond de la CEDH, qui a opté pour un examen « en priorité » de l'affaire, « n'interviendra pas avant plusieurs mois », a précisé l'avocat.

Source : ouest-france.fr

 

 

Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert

Par Delphine de Mallevoüe, 04/07/2014, extraits
 

Un autre coup de théâtre dans l'affaire Lambert. Alors que les rebondissements se sont succédés dans ce dossier sans précédent, tout récemment encore avec la décision du Conseil d'État de stopper l'alimentation du jeune handicapé de 38 ans immédiatement suspendue par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), c'est au tour du Dr Eric Kariger, personnage clé de l'affaire, d'alimenter le vaudeville médico-judiciaire en claquant la porte du CHU de Reims.

Ce gériatre, médecin de Vincent Lambert et auteur de la mise en route de son euthanasie passive à deux reprises, a donné sa démission. Et ce avant le délibéré du Conseil d'Etat, qui a eu lieu le 24 juin. Aussi, quand la décision des 17 sages est tombée et que le Dr Kariger a déclaré, «en conséquence», souhaiter «pouvoir procéder à l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielles dans les meilleurs délais», le médecin avait en fait déjà démissionné...

Des activités dans le privé

À Reims, «cela fait un mois environ» que les couloirs en bruissent, affirme un responsable syndical. Pas de démenti dans les instances compétentes. Mais pas de commentaire non plus, «question trop délicate», «aux conséquences juridiques importantes». Une source d'autorité confirme pourtant. Selon nos informations, le Dr Kariger quittera son poste de chef de service des soins palliatifs du pôle gérontologie en septembre pour aller dans le privé, diriger une maison de retraite. Dans un des plus gros groupes de ces établissements privés, on évoque des «attaches prises actuellement avec Reims». Le Dr Kariger a déjà des activités dans le privé, où il est directeur médical du groupe Maisons de famille, un réseau de maisons de retraite de luxe. Depuis quelques jours sur les sites de ressources humaines spécialisées dans les emplois de la santé, des offres s'affichent pour un poste de médecin gériatre dans «un important centre hospitalier à Reims».

À ce jour confidentielle, l'information n'a pas été communiquée aux membres divisés de la famille de Vincent Lambert. Certains pourtant qui en ont eu vent et qui s'interrogent sur le successeur «chargé de la suite» ont obtenu une confirmation par défaut: «on ne sait pas qui le remplacera ni quand», a confié une infirmière il y a quelques jours. ...

Scénarisation d'un départ contraint? Démission après un chaos qui a creusé les différences avec sa hiérarchie et altéré motivation et confiance? La reconversion de ce médecin des hôpitaux apparaît en tout cas moins comme une promotion qu'une solution palliative après de longs mois de procédure, un climat éprouvant pour ses équipes médicales et les tensions avec la famille divisée de Vincent Lambert. L'année dernière, il avait lui-même confié au Figaro qu'il n'avait pas véritablement de «soutien de sa hiérarchie», moins pour son approche médicale du dossier Lambert, dit-on, que pour ses différences et engagements politiques. Délégué départemental du Parti Chrétien-Démocrate (PCD) dans la Marne et conseiller régional de la Marne, il n'épousait semble-t-il pas «la culture maison». Au milieu de l'affaire Lambert, il s'était mis en disponibilité du PCD pour ne pas lui apporter une confusion nuisible, l'ex-parti de Christine Boutin étant opposé à l'euthanasie.

La désertion soudaine du CHU du Dr Kariger, laissant à la fois le protocole qu'il a initié, porté et défendu contre vents et marées, et l'équipe médicale au milieu du gué, pourrait avoir des conséquences déterminantes sur le dossier si, par ailleurs, la CEDH (qui n'a pas encore jugé le dossier sur le fond) se prononçait au final en faveur de l'arrêt de l'alimentation ou si elle refusait de se prononcer, laissant ainsi s'appliquer la sentence du Conseil d'Etat. En effet, si l'hôpital est procéduralement et administrativement responsable de ses médecins, seul le médecin a la charge - médicalement et éthiquement - de conduire ses actes et d'exécuter ce qui procède de sa décision et de sa réflexion, particulièrement dans un processus de fin de vie où la loi lui confère à lui seul le pouvoir de trancher au final, après la collégialité requise (article R 4127-37 du Code de santé publique). Dans ces conditions, comment envisager, pour ce geste ultime, de passer la main à un remplaçant, qui n'est juridiquement pas responsable de la mise en place du protocole? Repartir de zéro, avec une nouvelle procédure collégiale? L'«affaire Lambert» n'en est pas à son dénouement...

Source : lefigaro.fr

 

 

Pourquoi ?

par Legrand Bond, 25/06/2014

Pourquoi cet acharnement à vouloir précipiter activement et artificiellement la mort de Vincent Lambert ?
Je dis bien : activement et artificiellement puisque le seul "traitement" qu'il reçoive actuellement, c'est l'alimentation et l'hydratation par gastrostomie.
Traitement courant s'il en est, pour de nombreux handicapés qui vivent et sont contents de vivre plutôt que mourir.

Mais quoi ! Qu'y a-t-il finalement de si urgent ?

-Vincent souffre-t-il ?
- Non, nous répondent les experts. Il n'a plus conscience puisque même le peu qu'il avait est encore diminué depuis 2011.

-Est-il en fin de vie, alors ?
-Pas immédiatement, bien que son tronc cérébral aurait maintenant des lésions pouvant causer un dysfonctionnement cardiaque ou respiratoire tôt ou tard.
Tôt ou tard certes, comme tôt ou tard il pourrait aussi s'améliorer par une découverte inattendue de stimulation de la conscience, vous savez, l'une de ces découvertes fortuites qui émaillent l'histoire de la médecine.

D'ailleurs le réveil brusque des comateux n'est pas une utopie, nous connaissons des cas de réveil après plus de 10 ans ! Pensons à cette bouleversante histoire de la petit fille américaine, sortie du coma à la "faveur" d'un incendie... et qui racontait tout ce qu'elle a vécu comme expérience spirituelle pendant ces 10 ans de coma...

-Sans doute est-il seul au monde ?
- Non, il a une famille nombreuse.

-Peut être sa famille le rejetterait-il et voudrait-elle sa mort ?
-Non, puisque ses parents et deux membres de sa fratrie voudraient le voir continuer à vivre.

"Vincent n'est pas un légume mai une personne handicapée" - disait sa maman hier.

Alors ? Pourquoi cette urgence d'en finir au plus vite  ?
Je dirais : de quoi on se mêle?

-Pourquoi ne pas s'occuper de ses propres affaires et laisser ce fils rejoindre ses parents qui, eux, y tiennent comme on tient à un fils ?

-Pourquoi ne pas le laisser soigner ailleurs ?

-Au nom de quel droit de propriété le Dr Kariger, au mépris de l'éthique médicale, préfère-t-il achever Vincent plutôt que de passer la main ?

Je suis certain qu'il existe en France de nombreuses structures, hôpitaux, cliniques, centres spécialisés, publiques ou privés, ou encore des maisons religieuses, voire tout simplement le domicile de la famille qui veut la vie de Vincent, où une HAD (hospitalisation à domicile) pourrait être mise en place.

J'ai vu dans des hôpitaux des matelas anti escarres à air pulsé pour un jeune immigré malades en situation désespérée et seul au monde. Pourquoi ne pas en faire, si ce n'est autant (et au fait pourquoi pas autant ?), au moins un minimum pour Vincent ? Au moins ne pas le priver de ce minimum qu'il reçoit encore ?

Le malade étant un tout, pouvant communiquer au delà du visible, (cela, aujourd'hui on le sait et on le dit bien assez souvent un peu partout dans les pays de notre petite planète), le malade perçoit si on l'aime et si on tient à sa vie ou non.
Si Vincent a  perçu, depuis tant d'années, le désir de l'équipe qu'il arrête de vivre, comment voulez-vous qu'il veuille lutter pour reprendre vie ?
Le message verbal et non verbal, je dirais même plus : le message conscient et inconscient, doit être identique pour arracher une personne à l'inconscience !

Il paraît que des plantes à qui on parle et qu'on remercie de donner feuilles, fleures et fruits, poussent mieux que celles qu'on ne fait qu'arroser par devoir.
Ces choses-là, nous les admettons sans broncher et même nous les essayons, mais quand il s'agit d'un être humain nous l'oublions ?

Quelle misère, mais quelle pauvreté spirituelle dans cet Occident décadent !?
Mais quels handicapés du coeur nous sommes !
Au lieu de traiter d'handicapés ceux qui ne parlent pas, nous ferions mieux de voir nos propres handicaps, à nous qui parlons à tort et à travers et réclamons la mort de nos semblables comme si nous en étions propriétaires !

Car la vraie question est celle-là : jusqu'où le médecin diminuera-t-il sa conscience de médecin, au fur et à mesure qu'il élargit son champs d'activité ? du domaine médical de serviteur du malade et de sa vie, en passant par le patron politico-médical adulé et donneur de leçon sur tout, jusqu'au juge inflexible d'ultime décision (au-delà même du Conseil d'Etat) propriétaire de son malade-objet et arbitre tout puissant de la vie et de la mort ?jusqu'à confondre médecin et tueur !

C'est au nom de cet orgueil maladif que furent condamnés à mourir de faim et pire encore de soif tant de détenus innocents à Auschwitz.
C'est pour avoir pris la place de l'un d'eux que le P Maximilien Marie Kolbe est mort martyr de la charité fraternelle.
Mais lui, au moins, n'a pas été shooté ; il a pu avoir contact avec Dieu ; il avait le droit de prier.
Depuis, notre descente aux enfer s'est encore accélérée : par la camisole chimique les malades sont même privés de cette ultime consolation
Non seulement la mort par déshydratation entraîne une souffrance qui rend fou, mais on en rajoute une couche par les psychotropes.

Ah, médecins, vous concurrencez les médecins maudits nazis !

Car c'est de cette torture qu'en France, soi-disant pays des Droits de l'Homme, qu'on va faire mourir un jeune tétraplégique, innocent lui aussi, après au moins cinq jours d'agonie, de soif, aggravée de traitements psychotropes hallucinogènes.
Appelé "sédation profonde". comme ça, avec ce mot pseudo-savant, on est tiré d'affaire : la torture n'est plus torture mais sédation !
Pour rendre sa mort psychologiquement et spirituellement plus douloureuse... pour la faire survenir après au moins cinq jours d'agonie.

Puisque l'intention de tuer est évidente, pourquoi mentir en disant que la médecine va se retirer, qu'on va "laisser mourir" Vincent ? Non, soyons un peu moins malhonnêtes et disons-le franchement et clairement : on le tue !   Ou plutôt : le médecin le tue.
Il le tue volontairement. Il le tue après jugement du Conseil d'Etat, qui cependant ne lui en fait pas obligation, au médecin.
Le médecin, ultime arbitre, pourrait "gracier" ce "coupable" coupable de vivre encore.

Oui, soyons un peu moins malhonnêtes car cette "hypocrisie du laisser mourir" est le pire crime que j'aie vu faire par un pays.
Tuer en une seconde serait moins hypocrite : on appellerait un chat un chat.
Et un meurtre un meurtre.
Une balle en plein coeur, avec un silencieux pour ne pas se faire peur, serait infiniment plus compatissant ! Plus vrai aussi car disant clairement qu'en 2014 en France, ils tuent à l'hôpital.
Tandis qu'actuellement ils tuent mais ils ne le disent pas.

On ajoute le mensonge au crime.
Pour donner bonne conscience à "l'équipe" qui ne l'aura pas toucher du doigt.
Pour donner victoire au médecin-tueur, qui n'hésite pas à se dire catholique (pour des motifs électoraux ?) mais qui bafoue ouvertement les directives de tous les papes qui demandent le respect de la vie jusqu' à son terme naturel, et qui ont précisé explicitement que l'hydratation et l'alimentation, même artificielles, ne sont pas un traitement déraisonnable ou acharnement thérapeutique.

Remarquez d'ailleurs l'autre glissement : de l'acharnement thérapeutique (un peu plus objectif) ils sont passé à "l'obstination déraisonnable" complètement subjectif ! 
La preuve : donner à manger et à boire à quelqu'un dont c'est le seul soin vital, est devenu "obstination déraisonnable"...
Donc à stopper.
Au nom de quoi ?
Du "médico-politiquement correct".
Qui en est le juge ?
Vous.
Le jugement est rendu en votre nom !

Source : ledoigtdessus.blogspot.fr

 

 

La justice européenne, dernier recours des parents de Vincent Lambert

par Delphine de Mallevoüe, 24/06/2014, extraits

Malgré la décision du Conseil d'État [qui a considéré licite l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert], les développements de l'«affaire Lambert» sont loin d'être terminés. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été saisie par les parents de Vincent Lambert, qui ont désormais épuisé toutes les voies de recours en France.

La requête a été déposée dès lundi, avant le prononcé de l'arrêt attendu, «en raison de l'urgence particulière», motive le document. La CEDH a indiqué de son côté qu'elle se prononcerait sur la recevabilité de la demande dans les 24 heures.

La requête des parents de Vincent Lambert fait appel à l'article 39 du règlement de la CEDH qui permet à celle-ci d'indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention. C'est-à-dire de suspendre l'application de la décision d'une cour de justice d'un État partie, en attendant d'examiner le dossier et de le juger sur le fond.

Ce sont des mesures d'urgence qui ne s'appliquent que lorsqu'il y a un «risque imminent de dommage irréparable». Principalement dans les cas où «sont à craindre des menaces contre la vie» (situation qui relève de l'article 2 de la Convention) ou bien «des mauvais traitements prohibés par l'article 3 de la Convention» (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). «À titre tout à fait exceptionnel, indique la cour, elles peuvent aussi s'appliquer à certaines demandes relatives au droit au respect de la vie privée et familiale» (article 8 de la Convention).

La requête des parents de Vincent Lambert formule trois demandes: la suspension de l'exécution de l'arrêt du Conseil d'État et la reprise des soins, mais aussi le transfert de Vincent Lambert dans une unité spécialisée dans l'accueil des cérébro-lésés à Oberhausbergen, en Alsace, ainsi que son interdiction de sortie du territoire national.

En effet, cette partie de la famille craint que les autres membres déplacent Vincent Lambert en Belgique, où l'euthanasie est légale et où réside désormais son épouse, Rachel. Le transfert de Vincent Lambert, déjà demandé dans la procédure française, n'a jamais été autorisé. L'établissement qui a proposé très tôt de l'accueillir est la maison de santé Bethel, dirigée par le Dr Bernard Jeanblanc, un spécialiste des patients cérébro-lésés, conseil des parents. ...

 Source : lefigaro.fr

 

 

«Nous assistons au développement du meurtre par compassion»

par Fabrice Hadjadj, Figarovox, 23/06/2014

ENTRETIEN - Le cas Vincent Lambert relance le débat sur l'euthanasie. Pour le philosophe Fabrice Hadjadj, ce débat révèle la tendance de nos sociétés libérales à refuser la faiblesse et la dépendance, qui nous rappellent le tragique de notre condition.


Fabrice Hadjadj est écrivain et philosophe. Son dernier essai Puisque tout est en voie de destruction a été publié aux éditions Le Passeur (avril 2014).

Fabrice HADJADJ. -Je n'en sais pas assez sur le cas de Vincent Lambert pour dire s'il s'agit d'euthanasie ou de refus de l'acharnement thérapeutique. Trois remarques toutefois s'imposent.

La première concerne la confusion progressive du métier de médecin et de celui de tueur à gages, parce que, pour ne pas avouer ses limites, on se met à confondre supprimer la douleur et supprimer la personne.

Deuxièmement, nous assistons à un intéressant développement du meurtre par compassion: jadis, on éliminait bravement, sans merci ; maintenant, c'est au nom de la pitié, parce qu'il faut se justifier devant une conscience devenue historiquement chrétienne. Nous avons de plus en plus, selon le mot de Bernanos, «la tripe sensible et le cœur dur», si bien que vont se multiplier des homicides larmoyants.

Enfin, dès lors qu'on est dans l'évaluation subjective, quelqu'un va se trouver digne ou indigne de vivre à partir des critères de performance actuels: Quoi ? Tu ne peux plus trimer ni consommer ? A la casse ! On oublie que le Christ en croix est un tétraplégique, et que tout tétraplégique, même à la conscience diminuée, peut nous rappeler à l'essentiel, nous arracher à l'activisme et à la dispersion, nous tourner vers la simple grâce d'être là, côte à côte, à crier vers le mystère, à aimer au-delà du bien-être. Notre condition est tragique, mais on veut la réduire à un problème technique, soluble d'un seul clic.

Source : lefigaro.fr

 

 

Juger une vie, répondre par la mort : est-ce la société que nous voulons ?

par AFC, 20 juin 2014

Communiqué de presse

Le rapporteur public du Conseil d'Etat vient de demander aux membres de cette instance d'ordonner l'arrêt de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert.

Pour les AFC, cet avis constitue – même s'il n'était pas suivi par les membres du Conseil d'Etat – une transgression qui, bien loin de régler la situation difficile dans laquelle se trouvent Vincent Lambert et ses proches, ajoutera de la souffrance à la souffrance.

Cet avis tranche aussi avec la prudence des experts médicaux sollicités. En se fondant sur l'irréversibilité des lésions, le magistrat entend placer une frontière : celle de l'humanité, celle de la valeur d'une vie.

Les membres du Conseil d'Etat doivent aussi avoir conscience que leur décision dépassera le strict cas de Vincent Lambert.

Les AFC tiennent à nouveau à rappeler que l'accompagnement des personnes en fin de vie appelle d'abord des actions de terrain et certainement pas des décisions de justice ou de nouvelles lois qui instaureraient un « droit à mourir ». La mort ne saurait être en aucun cas une réponse à la souffrance.

Source afc-france.org

 

 

Pour Vincent Lambert, ouvrez les yeux !

par Legrand Blond, ledoigtdessus, 21/06/2014

Pour l’instant, nous ne savons rien de plus que la demande de mise à mort requise par le Rapporteur du Conseil d’Etat.
L'affaire est mise en délibéré et c’est mardi ou mercredi qu’ils vont rendre la sentence.

Ce qui n'empêche pas, mais stimule plutôt, quelques réflexions :

I- L’euthanasie, pour l’instant, est interdite en France.

La Loi Leonetti qui, de soi, est discutable, ne s’applique pas à n’importe qui mais à des patients bien précis (et ce n'est pas le législateur, une fois sa loi votée, qui pourrait les désigner comme bon lui semble !). Il faut que le patient :

- soit en fin de vie
- souffre
- que cette souffrance soit incurable (souffrance, je dis bien ! pas maladie !)
- exprime sa demande de mourir

Vincent Lambert, de l’avis même de la nouvelle expertise, ne souffre pas. D'ailleurs, il est totalement inconscient d’après l’expertise.
Il n'y a donc pas de souffrance incurable puisqu'il n'y a pas de souffrance tout court.
J'ajoute qu'il n'a pas davantage de souffrance d'être "emmuré dans sa nuit et dans sa solitude". D'une part parce qu'il n'est pas dans la nuit, il n'est pas aveugle, ouvre et ferme ses yeux, réagit aux stimuli ; d'autre part parce que, pour percevoir une solitude, il faut être conscient.
Enfin, ses parents sont près de lui et n'ont pas l'intention de le laisser dans une quelconque solitude que, de toute façon, il ne pourrait pas percevoir s'il n'est pas conscient, comme dit l'expertise.

Il n’est pas en état de vouloir en finir ni donc de l’exprimer. D’autant moins qu’il est inconscient.

Il n'est pas non plus en fin de vie. Il ne remplit donc aucune des quatre conditions requises.

Nous pourrions comparer cet état à une anesthésie générale profonde où le patient n’exprimera plus rien mais il faut que l’anesthésie soit bien profonde.

Je dis, en passant, que cette raison-là, de son inconscience, justifie et exige d'avance l’abstention des psychotropes. Il ne faudra pas accompagner Vincent Lambert avec en plus l’administration de psychotropes qui n’auront comme résultat que la modification de ce qui pourrait lui rester de conscience et éventuellement l’induction de terreurs, de cauchemars, d'un état psychologique de souffrance.

Pour résumer notre premier point, Vincent Lambert
n’est pas en fin de vie,
ne souffre pas,
est handicapé profond
mais n’a pas pu exprimer, n’exprime pas actuellement, ni ne peut exprimer une demande d’en finir
et ce, d’autant moins qu’il n’est pas en état de souffrance, donc il n’y a pas de raison pour lui d’en finir.

II- A qui profite le crime ?

A qui profiterait la mise à mort de Vincent Lambert ?

a- Serait-ce à Rachel, sa femme ? je ne le pense pas. Certes, on pourrait m'objecter que l'euthanasie de son époux lu permettrait de se remarier en tout bien tout honneur ce qu’elle ne peut pas faire, Vincent Lambert étant dans cet état. Non, le divorce lui serait accordé sans aucune difficulté. D'ailleurs ce serait sûrement une attitude plus honnête que de mettre à mort le conjoint pour libérer la conjointe.
Personnellement je ne pense donc pas que Rachel détienne le mobile réel de l'affaire.

b- Serait-ce à l’Etat ?  A la collectivité ?

Sur le plan financier, peut-être. Mais alors il faudrait en venir à décider la mort de toute personne à l'âge de la retraite qui ne serait plus un bon consommateur, et évidemment de toute personne handicapée, quel que soit son âge.

Voyons : nourrir Vincent Lambert, le maintenir en vie, coûte un peu.
Coûte peu, certes.
Les poches de gastrostomie, un peu de nutriment et surtout d'hydratation par cette poche de stomie, ne coûte pas bien cher, soyons honnêtes ! Mais, bon, ça coûte un petit peu. Alors, devant cela, l’honnêteté de l'Etat consisterait à dire : « Madame, Monsieur, votre fils coûte trop cher à l’Etat, si vous voulez le garder en vie, reprenez-le, mettez-le où vous voulez, mais nous ne pouvons pas rembourser tous ses soins, nous en rembourserons certains, pas tout – ce qui serait d’ailleurs une honte –  faites-en ce que vous voulez, mais nous, l‘Etat français, nous ne voulons pas payer pour lui », ce qui est une franche honte, mais bon ! au moins on ne le tuerait pas.
Pire encore serait de le tuer. Pour de l'argent. Pour le peu qu'il coûte.
Comme au temps du nazisme, quoi...

III- Qu’est-ce que cette question et cette décision présagent quant à la loi en débat sur l’euthanasie ?

1- cela fera jurisprudence

2- cela influera sur la rédaction de la Loi, où on dira, à cause de cette jurisprudence, qu’on mettra à mort les gens qui le demandent, ou ceux que le médecin, (ou la famille, ou l’Etat, ou le Maire, ou finalement deux personnes quelconques), jugent indignes de vivre, ou inaptes à vivre, parce que trop dépendants (ou un peu dépendants) et on les met à mort, qu’ils le veuillent ou pas.
Par "compassion".
Mais quoi de plus abject que de défigurer, jusqu'au mot même de compassion, ce sentiment hautement digne et élevé qui caractérise précisément l'humanité de l'homme par rapport à tout ce qui existe sur la terre !

3- Relativisation des directives anticipées : qu'elles existent ou pas, quelle importance finalement ! Au total c'est la médecin, les médecins (attention : collégialement comme pour les bourreaux lors des exécutions) qui vont décider. Avec l'équipe, bien sûr, la sacro-sainte équipe qui va pousser vers la sortie ce patient en trop et qui "n'en finit pas de mourir" ... naturellement, aussi, "après avoir entendu la famille". Qui va se déchirer comme pour Vincent. Mais cela ne fait rien : dans la loi il y aura de beaux mots.
Des mots.
Vincent Lambert n’a pas besoin de directives anticipées demandant l'euthanasie, pour être mis à mort !

4- La loi ne s’appliquera pas en fonction du désir du patient mais en fonction des critères économiques. Mort à deux vitesses, choix en fonction de la résultante des positions idéologiques des acteurs.
Mais sans doute que finalement c'est le portefeuille qui décidera.

5- La loi ne va pas seulement viser les personnes malades, en grande souffrance, que rien ne peut soulager (comme prévu au début d'évocation d'une loi sur l'euthanasie !) mais elle va s’appliquer aussi à des personnes handicapées qui peuvent coûter un tant soit peu par leur "dépendance". Comme si la "dépendance" était désormais inaccessible à une humanité devenue égoïste, égocentrique, ipsolipsiste, enfermée, emmurée dans son ego de plus en plus dégradé, dévalorisant et, par là-même, dévalorisé...
Une humanité à euthanasier au nom et à cause de l'euthanasie.
L'euthanasie pour l'euthanasie, quoi...

7- La loi va s'appliquer in fine à toute personne polypathologique ou autre qui coûterait trop cher à la Sécurité Sociale...

8- ...et/ou dont une partie de la famille souhaiterait la destruction.

9- La loi finira par s’appliquer à toutes les personnes inutiles, non rentables, ne pouvant pas communiquer, ne plaisant pas à tel ou tel groupe ou à tel ou tel membre d'un groupe de pression...

10- La question de l'obstination déraisonnable ( et qui va déterminer le raisonnablement correct ?) va remplacer totalement l'expression : acharnement thérapeutique (qui elle-même était assez discutable, puisqu'en cas de succès thérapeutique, ce n'était plus considéré comme de l’acharnement ; or avant de traiter on ne peut pas savoir si cela va être un succès ou un acharnement, mais bon, fermons la parenthèse car nous n'en sommes plus à la médecine héroïque tendant à sauver des vies mais à la médecine pleutre, tendant à les perdre... pour ne surtout pas déplaire !
A qui ?
A une société en pleine dégringolade.
Qu'il faudrait soigner pour l'âme et pour le corps.
Avant, il n'y a pas si longtemps, le médecin avait vocation à cela...

Alors, forcément, dans cette quasi universelle dégringolade, la manipulante préparation de la "loi sur l'euthanasie", nous pousse à dégringoler de plus en plus concernant le pourquoi de cette loi réclamer à cor et à cri par certains (qui parlent fort et le font en notre nom sans notre accord, ce qui est un comble !) :
- d'abord seulement pour des souffrances atroces, insupportables, insoulageables, pour des malades en fin de vie qui supplient de manières répétées.

- puis pour n'importe qui coûtant un peu ? Pour toute dépendance ?

Mais où allons-nous ?
Réveillez-vous !

Quels sont les soins coûteux ? Si nous sommes arrivés à ce point de non-retour que le soin élémentaire de donner à manger et à boire, laver et vêtir que réclame la plus élémentaire hospitalité dans les peuples les plus primitifs (et heureux sont-ils tant qu'ils le restent !) que donc boire et manger, par voie même artificielle,  soient coûteux pour un patient, eh bien, il n’y a plus d’humanité dans cette société !

Alors, il y aura lieu de s'inquiéter grandement pour notre pays !

IV Devrons-nous faire le constat de la déshumanisation et de l’horreur intégrale installée dans la société occidentale européenne qui est mûre pour toutes sortes de souffrances car elle n’a aucune pitié de ses semblables ? Pas seulement de Vincent mais surtout de ses parents...
Vincent est inconscient ? mais pourquoi ne pas le laisser alors à ses parents, au moins pour leur joie à eux ! au lieu de vouloir le ravir à leur affection...
En tuant leur enfant, on les tue : quelle souffrance morale et physique pour eux !
Ils en font quoi ?
N'ont qu'à demander l'euthanasie pour eux-mêmes pour souffrance psychique insupportable ?
Ou bien ils n'ont même plus besoin de la demander, ce sera compris dans le paquet ?

Mais réveillons-nous ! ou bien notre pays finira par concurrencer les nazis dans cette horreur !

V Le non-respect de la liberté personnelle et une intrusion violente dans la vie privée sont à notre porte ; déjà en train d'entrer !
Parce que, si Vincent Lambert ne souffre plus, les parents ont autant le droit de le garder en vie qu’ils auraient le droit de garder près d’eux n'importe quel être inoffensif. Dès lors, au nom de quoi ont-ils à subir cette effraction dans leur vie privée ?
Au nom de quoi on empêche ces parents qui ont envie d’avoir près d’eux leur enfant, somme toute une personne inconsciente, plutôt que de la tuer.
Mais, de quel droit on intervient ?

On en arrive à des procédés dignes de la dernière des sectes !

Et si, d'ici 10 ans la recherche médicale arrivait à stimuler les comateux pour leur faire reprendre conscience et revivre... par des moyens aujourd'hui aussi inconnus que l'étaient naguère la microchirurgie au laser ou les électronico-stimulations dans certaines zones du cerveau ?

Pourquoi vouloir tuer, tuer, tuer, et faire des lois de plus en plus étendues dans leur permission, devenant peu à peu droit voire obligation, de tuer encore et toujours ?
Par désespoir ?

Mais, réveillons-nous !
La vie est notre vie !
Elle vaut toujours la peine d'être vécue !
Pour tous !
Oui : la VIE POUR TOUS !

Source : ledoigtdessus.blogspot.fr

 

 

Pourquoi tuer Vincent Lambert ?

Parce qu'il souffre ? Non. La dernière expertise  a conclu qu'il ne souffre absolument pas.

Parce qu'il veut mourir ? Non. La dernière expertise a conclu qu'il n'est pas en mesure d'exprimer quoi que ce soit.

Parce qu'il coûte ? Non bien sûr ! Fi donc ! pas dans notre Europe !

Parce qu'il requiert des soins disproportionnés ? Non. L'alimentation et l'hydratation et un peu de mouvement passif (qui lui ont déjà été retiré d'ailleurs)... C'est ce qu'on donne aux vieux animaux de cirque qui finissent paisiblement leurs jours dans des zoo spécialisés.

Parce qu'il ne communique plus ? Ah ! alors allons de ce pas descendre tous les autistes profonds, tous ces handicapés incapables de s'exprimer ! Les nazis étaient arrivé à la même conclusion : pas de communication, donc ils ne servent à rien, donc on les entretient pour rien donc... Vous connaissez la suite et les premiers programmes euthanasiques.

Parce qu'il n'a pas d'espoir d'amélioration ? Cela va en faire du monde à éliminer... entre les cancéreux bourrés de métastases, souvent dans une demi-conscience à cause des antalgiques et les handicapés moteur-cérébraux ou autre...

Parce que naguère jadis, alors qu'il était sur ses deux pieds, il ne voulait pas qu'on le laisse vivre dans un état d'inconscience ? Alors il faut tuer sur le champs tous les accidentés de la route et du sport qui vont se retrouver tétraplégiques. Même si toutes les études ont démontré qu'une fois revenus à la conscience, les tétraplégiques remercient leurs proches et les équipes soignantes de ne pas les avoir achevés, malgré tout ce qu'eux-mêmes avaient pu dire auparavant.

Qui peut juger de ce que vit actuellement, au plus profond de lui-même, Vincent Lambert ?

Quel état assassin va passer le pas de l'horreur et ordonner la mise à mort d'un innocent ?

Pitié pour l'humanité !

 

 

Vincent Lambert : Pourquoi le rapporteur public se prononce contre le « maintien en vie » (Exclusif- document intégral)

par Jean-Yves Nau, journaliste et docteur en médecine, 20/06/2014    

Bonjour

Nous publions ci-dessous le texte intégral des conclusions de Rémi Keller, rapporteur  public (1) dans l’affaire Vincent Lambert.  Ce texte a été prononcé dans la matinée de ce 20 juin lors de la seconde audience publique que la plus haute juridiction administrative française consacrait à cette affaire sans précédent. Le Conseil d’Etat se prononcera le mardi 24 juin à 16 heures : en pratique  (et au-delà des formules juridiques en usage) les magistrats du Palais-Royal diront s’ils ordonnent (ou pas) le maintien en vie de Vincent Lambert.

Document historique

Pour sa part le rapporteur public se prononce contre ce maintien en vie. Il conclut en ce sens au terme d’une argumentation que l’on peut contester. Elle l’a d’ailleurs été, ce matin, par les avocats des parents de Vincent Lambert et de l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens. De belles et graves plaidoiries sous les ors d’un palais de marbre qui en conservera la mémoire d’une affaire de vie et de mort bientôt tranchée.

Pour notre part nous ne rejoignons pas M. Keller dans ses conclusions. Nous y reviendrons.

Il n’en reste pas moins que ces « conclusions » constituent une synthèse exemplaire de l’affaire. C’est aussi un document fondamental, historique. Il parachève un travail à haute valeur pédagogique que les médias d’information générale n’ont pas toujours (pour des raisons militantes parfois) éclairé comme on aurait pu le souhaiter.

 « En notre âme et conscience  »

Pour celles et ceux qui n’iraient pas jusqu’au terme de ce texte, voici la conclusion de M. Rémi Keller :

« Avant de conclure, nous voudrions nous tourner vers les membres de la famille de M. Vincent Lambert qui se sont opposés à l’arrêt du traitement, et tout particulièrement vers son père et sa mère. Certains des mots qu’ils ont entendus ont dû leur être douloureux – qu’ils sachent qu’ils ont été difficiles à prononcer. Nous formulons le vœu qu’à défaut de partager les raisons qui nous ont déterminé, ils comprendront que notre souci a été de respecter, en toute humanité, notre rôle de gardien de la légalité. A cet égard, la décision que nous allons proposer à l’assemblée du contentieux nous paraît non seulement conforme à la lettre de la loi mais aussi, en notre âme et conscience, respectueuse de la personne et de la dignité de M. Vincent Lambert. »

A demain

1 Lors de l’audience publique, un membre du conseil d’État appelé « rapporteur public » intervient pour éclairer la formation de jugement.  Il prononce à cette fin des conclusions dans lesquelles il expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées par la requête et sur la solution qu’elle appelle.

Le rapporteur public expose d’abord les circonstances du litige, l’ensemble des arguments échangés entre les parties pendant l’instruction et les questions posées par l’affaire. Il rappelle les règles de droit applicables au litige et les décisions existantes en lien avec l’affaire (la jurisprudence) qui pourraient orienter la solution.

Puis il fait connaître son appréciation sur ces points et propose la solution qui, suivant sa conscience, lui paraît la plus appropriée. Une fois l’audience publique terminée, la décision est mise en délibéré. Le rapporteur public peut assister au délibéré, sauf si une des parties s’y oppose. Cependant, il ne fait pas partie de la formation de jugement et ne participe donc pas à la prise de décision.

Il appartient aux seuls juges qui statuent sur l’affaire de décider s’ils suivent la proposition du rapporteur public ou s’ils adoptent un jugement en tout ou partie différent de cette proposition.

Assemblée du 20 juin 2014

CONCLUSIONS

Rémi Keller, rapporteur public

L’affaire qui vous réunit aujourd’hui a déjà donné lieu à une première décision de votre assemblée le 14 février dernier, et il n’est pas habituel que l’assemblée du contentieux du Conseil d’État éprouve la nécessité de se réunir deux fois pour statuer sur un même litige. Mais il s’agit d’une affaire hors du commun : vous devez vous prononcer pour la première fois sur la légalité d’une décision médicale ayant pour conséquence d’entraîner la mort d’une personne par l’arrêt de son traitement.

I. – 1. M. Vincent Lambert est né en 1976. Marié, père d’une petite fille qui aura bientôt six ans, il exerçait la profession d’infirmier en psychiatrie jusqu’à ce jour de septembre 2008 où il a été victime d’un accident de la route qui l’a rendu tétraplégique et entièrement dépendant. Il est hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims, dans une unité spécialisée qui accueille huit patients en état végétatif ou en état de conscience minimale. Outre les soins de confort courant, M. Lambert bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale, c’est-à-dire que les nutriments sont directement introduits dans son estomac. En juillet 2011, M. Lambert a été examiné par le Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège, qui a conclu qu’il se trouvait en état de conscience minimale – qu’on appelle également état « pauci-relationnel ».

À la fin de l’année 2012, les médecins et l’équipe soignante se sont interrogés sur la question de savoir si M. Vincent Lambert ne faisait pas l’objet d’une obstination déraisonnable au sens de la « loi Leonetti » du 22 avril 2005. Ces interrogations se confirmant, les médecins ont décidé d’engager la procédure de consultation collégiale prévue par la loi. A l’issue de cette procédure, le Dr Kariger, responsable du service de médecine palliative et soins de support du CHU de Reims, a décidé le 10 avril 2013 d’interrompre l’alimentation du patient et de diminuer peu à peu son hydratation. Les parents de M. Vincent Lambert et deux de ses frères et sœurs ont alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mai 2013, le juge du référé-liberté a jugé que la procédure avait été irrégulière, les parents de M. Lambert n’ayant été informés de la décision que deux semaines plus tard par un de leur enfants, et il a enjoint au centre hospitalier de rétablir l’alimentation et l’hydratation normales du patient.

Entre-temps, l’équipe médicale avait décidé de reprendre la procédure, et elle a abouti à la même décision : le 11 janvier 2014, le Dr Kariger a annoncé son intention d’interrompre à nouveau l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent Lambert à compter du lundi 13 janvier, sous réserve d’une saisine du tribunal administratif. Une nouvelle demande en référé-liberté a été présentée par les mêmes requérants, et par un jugement du 16 janvier 2014, la formation plénière du tribunal de Châlons-en-Champagne a de nouveau suspendu l’exécution de la décision, cette fois au motif que M.  Lambert ne faisait pas l’objet d’une obstination déraisonnable.

Vous êtes saisis en appel de ce jugement par Mme Rachel Lambert, épouse de M. Vincent Lambert, par le centre hospitalier universitaire de Reims et par M. François Lambert, neveu de M. Vincent Lambert. L’affaire a été examinée le 6 février 2014 en audience de référé par le président de la section du contentieux, qui a décidé de la porter devant votre assemblée.

 2. Votre décision du 14 février 2014 a fixé le cadre juridique dans lequel s’inscrit ce litige, en apportant une réponse aux questions de droit inédites et essentielles qu’il soulève.

Vous avez d’abord jugé qu’il appartenait au juge du référé-liberté de concilier le droit au respect de la vie et le droit du patient de ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable, qui constituent tous deux des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vous avez ensuite jugé que le juge du référé-liberté, saisi d’une décision ayant pour conséquence d’entraîner la mort d’une personne, devait exercer ses pouvoirs d’une manière particulière en prenant les mesures nécessaires pour faire obstacle à l’exécution de cette décision si elle ne relevait pas des hypothèses prévues par la loi. Vous vous êtes ainsi éloignés de la lettre de l’article L. 521‑2 qui n’autorise le juge à prendre de telles mesures que dans l’hypothèse où la décision en cause porterait une atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale.

Votre décision juge également  que les dispositions de la loi Leonetti prévoyant qu’un traitement médical ne doit pas être poursuivi par une obstination déraisonnable étaient applicables à un patient en état de conscience minimale comme à tous les usagers du système de santé. Enfin, vous avez jugé que la notion de « traitement » au sens de cette loi s’appliquait à l’alimentation et à l’hydratation artificielles.

Mais vous n’avez pas statué sur le fond du litige : vous avez décidé de confier une expertise à trois médecins spécialistes des neurosciences, dont les noms vous seraient proposés par les présidents de l’Académie nationale de médecine, du Comité consultatif national d’éthique et du Conseil national de l’Ordre des médecins. C’est ainsi qu’ont été désignés à titre d’experts le Pr Marie-Germaine Bousser, chef de service honoraire à l’hôpital Lariboisière, le Pr Lionel Naccache, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, et le Pr Jacques Luauté, chef du service de médecine physique et de réadaptation au centre hospitalier universitaire de Lyon.

En ordonnant cette expertise, vous n’avez pas entendu remettre en cause les compétences de l’équipe médicale de Reims, et encore moins faire peser un doute permanent sur le bien-fondé des décisions d’arrêt de traitement : vous avez considéré que, dans le cas particulier du litige qui vous était soumis, vous ne disposiez pas d’informations complètes sur l’état de M. Vincent Lambert, compte tenu du fait que le bilan qui avait été effectué à Liège et qui avait conclu à un état de conscience minimale remontait à plus de deux ans et demi.

Vous avez également jugé utile, en raison de la difficulté des questions d’ordre scientifique, éthique et déontologique soulevées par ce litige, de solliciter au titre d’amicus curiae en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, chacune des trois institutions que nous avons évoquées, ainsi que M. Jean Leonetti. Vous leur avez demandé de vous présenter des observations d’ordre général de nature à vous éclairer sur les notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes en état de conscience minimale.

Vous disposez maintenant de ces observations et du rapport d’expertise, et il vous revient de dire si la décision du Dr Kariger répond aux conditions prévues par la loi du 22 avril 2005.

La question essentielle, bien sûr, est de savoir si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. Vincent Lambert fait l’objet d’une obstination déraisonnable, comme le soutiennent Mme Rachel Lambert et les autres appelants, au soutien desquels intervient Mme Marie-Geneviève Lambert, la demi-sœur de M. Vincent Lambert, dont vous pourrez admettre l’intervention.

II. – Mais avant d’en arriver à cette question, nous vous proposons d’examiner les deux autres moyens qui étaient soulevés en première instance et qui sont partiellement repris devant vous par les défendeurs. Le premier est tiré de ce que les dispositions de la loi du 22 avril 2005 méconnaissent les stipulations des articles 2, 6 et 7 de la Convention européenne relatives au droit à la vie, au droit au procès équitable et à l’exigence de prévisibilité de la loi. L’autre moyen est tiré de ce que le Dr Kariger n’a pas respecté la procédure collégiale prévue par la loi.

1. S’il s’agissait d’un litige ordinaire, vous n’auriez pas à répondre à ces questions.

En matière de référé-liberté, en effet, seules les illégalités qui affectent « directement et gravement » l’exercice de la liberté en cause peuvent être retenues, comme l’a affirmé le juge des référés du Conseil d’État par une décision Commune de Montreuil-Bellay du 12 novembre 2001 (p. 551). C’est pourquoi le juge n’a pas à tenir compte, en principe, d’une éventuelle contrariété de la loi à des engagements internationaux (voyez, en référé-suspension, et précisément à propos de la méconnaissance de la Convention européenne, la décision GISTI et autres du 27 août 2012, t. p. 911).

Vous réservez cependant une place particulière au droit de l’Union européenne, dans la lignée de votre décision Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Carminati du 30 décembre 2002 (p. 510). Le juge des référés peut en effet s’opposer à l’exécution d’une décision « en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l’Union » (voyez, pour une demande d’admission au séjour  en référé-liberté : 16 juin 2010, Mme Diakité, p. 205).

Sans remettre en question le principe de la décision GISTI, il nous paraît nécessaire de faire une exception en l’espèce et d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne au même titre que s’il s’agissait d’une contrariété avec le droit de l’Union européenne. D’abord parce que la Convention et le droit de l’Union entretiennent des liens étroits – à tel point que le traité de Lisbonne impose à l’Union européenne d’adhérer, en tant que telle, à la Convention. Mais également parce que si une décision susceptible de porter atteinte au droit à la vie méconnaissait manifestement les exigences de la Convention, il nous paraîtrait impossible que le juge du référé-liberté n’en tienne aucun compte.

C’est pourquoi nous vous proposons d’examiner les moyens tirés de la méconnaissance par la loi du 22 avril 2005 des articles 2, 6 et 7 de la Convention européenne.

2. Il est donc temps de rappeler les dispositions essentielles de la loi.

La loi pose d’abord le principe du refus de l’acharnement thérapeutique. L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose en effet que les actes médicaux « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. (…) [Il s’agit des soins palliatifs] »..

L’article L. 1111-4 du code affirme ensuite le principe du respect de la volonté du patient : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. (…)/ Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Enfin, dans l’hypothèse oùla personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, les articles L. 1111-4 et L. 1111-13 prévoient que la limitation ou l’arrêt du traitement ne peut intervenir qu’après la mise en œuvre d’une procédure collégiale.

Les modalités de cette procédure sont précisées à l’article R. 4127-37 du code, qu’il nous paraît utile de citer presqu’en entier car ses dispositions sont essentielles – et pourtant mal connues de nombreux médecins, comme le montre encore une fois l’actualité récente : « Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient (…) ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. (…) / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches. (…) / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. / Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé (…), le médecin  (…) met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne (…). Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »

Enfin, l’article R. 4127-38 impose au médecin, en cas d’arrêt de traitement, d’« accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. »

La loi française n’autorise donc pas l’assistance au suicide, et encore moins l’euthanasie. A ceux dont la vocation est de soigner, le législateur n’a pas voulu imposer de franchir le fossé existant entre le fait de laisser la mort faire son œuvre, lorsque plus rien ne peut l’empêcher, et celui de l’infliger directement par l’administration d’un produit létal. En interrompant un traitement, le médecin ne tue pas : il se résout à se retirer lorsqu’il n’y a plus rien à faire. Pour de nombreux médecins, il s’agit là d’une distinction éthique fondamentale. Aux questions particulièrement complexes de l’obstination déraisonnable et de la fin de vie, le législateur a cherché à répondre de façon subtile et équilibrée en mettant à la disposition des équipes médicales des solutions qui leur permettent de faire face à des situations toujours difficiles et singulières. Mais il n’a pas voulu prendre le risque de rompre la confiance entre le malade et le médecin en permettant que ce dernier puisse être à la fois « la main qui soigne et la main qui tue ». En étant autorisé à interrompre un traitement, mais non à donner la mort, le médecin peut ainsi rester fidèle à l’un des engagements les plus forts du serment de l’Ordre des médecins, inspiré du serment d’Hippocrate : « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. »

3. Les dispositions que nous venons de décrire sont-elles manifestement contraires à la Convention européenne ?

Il est certain qu’elles ne méconnaissent pas les articles 6 et 7 de la Convention : les règles du procès équitable de l’article 6 ne s’appliquent évidemment pas à la procédure instaurée par la loi du 22 avril 2005 ; quant à l’article 7, il ne concerne que la matière pénale.

La question est plus délicate à propos du 1er § de l’article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie : « Le droit de toute personne à la vie est  protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Pour la Cour de Strasbourg, « le droit à la vie (…) forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme. »

Toutefois, le droit à la vie doit se concilier avec d’autres droits de la personne, notamment celui de refuser un traitement, même si ce refus peut entraîner la mort. Ce droit au refus d’un traitement a été affirmé pour la première fois dans un arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 juillet 2002,  aux termes duquel « une personne peut revendiquer le droit d’exercer son choix de mourir en refusant de consentir à un traitement qui pourrait avoir pour effet de prolonger sa vie (…) ». Par la suite, ce droit au refus a été rattaché au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, un droit qui, selon la Cour, autorise toute personne à « décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin ». La Cour a ainsi jugé, dans un arrêt de chambre Gross c. Suisse du 14 mai 2013, que la législation suisse qui permet d’obtenir un produit mortel sur ordonnance médicale méconnaissait le droit au respect de la vie privée, faute de fournir des indications suffisantes sur les conditions dans lesquelles le produit en question pouvait être obtenu.

Certes, la Cour de Strasbourg n’a jamais eu à se prononcer sur la législation française, et pas davantage sur le cas des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté. Mais elle a relevé qu’il n’existait aucun consensus au sein des États membres sur les questions de fin de vie, et elle en a déduit que la marge d’appréciation des États était « considérable » dans ce domaine. C’est donc au regard de la façon dont les Etats préservent les droits des personnes que la Cour se prononce.

Or la loi du 22 avril 2005, nous l’avons vu, entoure la décision du médecin de nombreuses garanties : l’interruption du traitement d’une personne incapable de s’exprimer n’est envisageable que dans la stricte hypothèse de l’obstination déraisonnable, et la décision est précédée d’une procédure rigoureuse faisant notamment intervenir d’autres médecins, l’équipe soignante et la famille du patient. Le législateur a ainsi tenté de concilier le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés et celui de ne pas subir un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et il l’a fait dans des conditions qui, selon nous, ne peuvent être regardées comme méconnaissant manifestement les stipulations de l’article 2 de la Convention européenne.

4. Il vous faut aussi vérifier que le Dr Kariger a respecté la procédure prévue par la loi.

Les irrégularités de procédure ne sont en principe pas invocables devant le juge du référé-liberté, qui ne s’attache qu’aux illégalités qui affectent directement l’exercice de la liberté en cause. C’est ainsi, par exemple, que la seule circonstance que le préfet ayant rejeté une demande d’asile était territorialement incompétent ne caractérise pas une atteinte grave, au sens de l’article L. 521-2, à l’exercice du droit d’asile (Juge des référés du Conseil d’État, 27 octobre 2011, Min. intérieur c/ Sultanyan, rec. p. 532).

Mais le respect de la procédure précédant une décision aussi lourde que l’interruption d’un traitement nécessaire à la vie constitue une garantie essentielle pour le patient. Si un traitement était interrompu sans concertation préalable avec l’équipe de soins, ou sans qu’un médecin extérieur ait été consulté, ou encore sans que la famille se soit exprimée, le droit au respect de la vie de la personne concernée en serait directement affecté et le juge du référé-liberté devrait en tirer les conséquences – ce qui a été fait, d’ailleurs, par le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne qui a interdit l’exécution de la première décision d’interruption de traitement en raison d’une grave irrégularité de procédure.

Mais comme nous l’avons dit en concluant devant vous le 13 février dernier, la procédure ayant conduit à la décision en cause aujourd’hui a été régulière, allant même au-delà de ce qu’exigent les textes.

Le Dr Kariger a tenu deux « conseils de famille » les 27 septembre et 16 novembre 2013, qui réunissaient l’épouse de M. Vincent Lambert, ses parents et ses huit frères et sœurs. L’épouse de M. Lambert et six de ses frères et sœurs se sont prononcés pour l’interruption du traitement, tandis que les parents ainsi qu’un frère et une sœur se sont prononcés en sens contraire. Et contrairement à ce qui a été soutenu, rien n’interdisait au Dr. Kariger de s’entretenir également avec M. François Lambert, le neveu du patient.

Par ailleurs, alors que l’article R. 4127-37 du code exige de prendre l’avis « d’au moins un médecin », le Dr Kariger a consulté six médecins, dont trois extérieurs à l’établissement – parmi lesquels l’un était proposé par les parents de M. Vincent Lambert. Une réunion a eu lieu le 9 décembre 2013 en présence de tous les médecins et de la presque totalité de l’équipe soignante. À l’issue de cette réunion, le Dr Kariger et cinq des six médecins consultés se sont déclarés favorables à l’arrêt du traitement. Et contrairement à ce qui est soutenu, rien ne permet de penser que certains membres du personnel soignant auraient été délibérément écartés de cette réunion, et rien n’imposait que participe à cette réunion un autre médecin désigné par les parents de M. Lambert.

L’impartialité du Dr Kariger a également été mise en doute, au motif qu’il s’était exprimé dans la presse et qu’il s’était opposé à une demande de récusation et au transfert de M. Lambert dans un autre établissement. Mais ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le Dr Kariger aurait manqué à son obligation d’impartialité. Enfin, la décision elle-même est longuement et sérieusement motivée comme nous le verrons.

La procédure préalable n’a donc été entachée d’aucune irrégularité.

III. – Il vous reste à dire si le traitement prodigué à M. Vincent Lambert caractérise une obstination déraisonnable justifiant la décision d’interrompre son traitement.

1. Vous pourriez craindre que votre décision, quelle qu’elle soit, puisse influencer les décisions médicales relatives à l’interruption de traitement.

Cette crainte ne doit pas être exagérée. Chaque année, selon les estimations, 25 000 décès au moins sont dus en France à une décision de limitation ou d’arrêt de soins.[10] Chacune de ces décisions est unique, car chaque patient est unique, chacun entretient une relation particulière avec sa famille et avec ceux qui le soignent, les choix thérapeutiques sont multiples à chaque étape, depuis la réanimation jusqu’aux soins palliatifs, et l’arrêt de traitement ne peut être décidé qu’après une réflexion conduite avec d’autres médecins, avec l’équipe soignante et avec la famille. Et votre décision n’aura bien entendu aucun caractère général : ce sera une décision d’espèce, étroitement liée à la singularité de la situation de M. Vincent Lambert.

2. La question qui vous est posée est une des plus difficiles que vous ayez eu à connaître. Elle renvoie aux interrogations fondamentales de l’humanité, au sens de la vie, à la souffrance, à la mort et à l’au-delà. Et la réponse que vous apporterez, quelle qu’elle soit, sera douloureuse pour une partie de la famille de M. Vincent Lambert.

Mais vos convictions personnelles ne sont pas en jeu. Les débats moraux, philosophiques, religieux, ont eu lieu devant le Parlement qui a consulté de nombreuses et éminentes personnalités, philosophes, juristes, médecins, autorités religieuses. C’est au législateur que revenait la tâche difficile de prendre en compte ces questions essentielles avant de fixer les règles, dans le respect des valeurs qui fondent notre pays. Et c’est au médecin qu’il revient ensuite de prendre la décision qui correspond le mieux à l’intérêt du patient tout en respectant les conditions posées par la loi.

Votre rôle est difficile, lui aussi, mais d’une certaine façon plus modeste : vous devez veiller à ce que la loi soit respectée. Vous n’êtes pas les garants de la décision médicale, vous n’êtes pas non plus les gardiens de la vie à tout prix : vous êtes les gardiens de la loi. Il ne vous revient pas d’apprécier si la vie de M. Vincent Lambert vaut la peine d’être vécue – une question à laquelle aucune réponse ne peut être apportée. Votre seule morale, c’est votre déontologie : quelles que soient vos convictions personnelles, il vous revient seulement de dire si la décision du Dr Kariger obéit aux conditions fixées par la loi.

3. Il faut donc rappeler les critères de l’obstination déraisonnable, tels qu’ils figurent  à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins (…) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris (…) ».

Il vous revient d’évaluer la situation de M. Lambert au regard de ces trois critères que sont l’inutilité du traitement, son caractère disproportionné ou la circonstance qu’il n’aurait pas d’autre effet que le maintien artificiel de la vie.

Lorsque nous avons conclu devant vous le 13 février dernier, nous avons fait état du bilan établi en juillet 2011 par le Coma science group de l’université de Liège, qui avait conclu que M. Lambert se trouvait dans un état de conscience minimale – c’est-à-dire un état dans lequel la personne réagit aux stimulations de façon minimale et fluctuante, ce qui suggère qu’elle ressent des impressions mais on ignore lesquelles car elle ne peut pas les exprimer de façon cohérente. Les médecins de Liège avaient alors suggéré à l’équipe soignante de tenter d’établir un code de communication avec le patient. Mais en dépit des 87 séances organisées dans ce but par une orthophoniste au CHU de Reims entre avril et septembre 2012, aucune communication n’avait pu être établie.

C’est parce que vous estimiez que ce bilan n’était pas assez récent que vous avez ordonné une expertise qui a été effectuée par les professeurs Bousser, Naccache et Luauté. Vous avez demandé aux experts - nous citons l’article 2 de votre décision du 14 février 2014 :

- « de décrire l’état clinique actuel de M. Lambert et son évolution depuis le bilan effectué [à Liège] en juillet 2011 » ;

- « de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales [du patient] et sur le pronostic clinique » ;

- « de déterminer si [M. Lambert] est en mesure de communiquer (…) avec son entourage » ;

- enfin, « d’apprécier s’il existe des signes permettant de penser (…) que M. Lambert réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l’affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintient en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé. »

4. Disons tout de suite que nous vous proposerons, quelle que soit votre décision, de mettre les frais d’expertise à la charge de l’hôpital de Reims, qu’il soit ou non la partie perdante. Car ainsi qu’il est dit au 2è alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont à la charge de la partie perdante « sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. » Et ce ne serait pas la première fois qu’une expertise serait supportée par la partie qui l’emporte (voyez par exemple section, 17 mars 1972, Auchier, p. 231 ; 23 février 1990, Commune de Plénée-Jugon c/ Cts Moulin, t. p. 930).

Il serait en effet inéquitable que les frais d’expertise soient mis à la charge de membres de la famille de M. Vincent Lambert, et le code ne permet pas de les mettre à la charge de l’État qui n’est pas partie à l’instance – mais rien n’interdirait à l’hôpital de demander ensuite à l’Etat de l’aider à supporter cette charge.

5. Les experts ont rencontré l’équipe médicale et l’équipe soignante du CHU de Reims, l’épouse et les parents de M. Vincent Lambert ainsi que leurs médecins-conseils et leurs avocats respectifs, trois de ses frères et sœurs, et enfin les représentants et l’avocat de l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébraux lésés, qui intervient à l’instance. Et ils ont examiné M. Lambert à neuf reprises.

Pour évaluer l’état d’un patient qui souffre de lésions au cerveau et qui est incapable de communiquer, deux types d’examens sont nécessaires. Il faut d’abord procéder à des examens cliniques et comportementaux, au cours desquels le patient est soumis à différents tests pour apprécier ses capacités auditives, visuelles, motrices et verbales. Les résultats des tests sont consignés en fonction d’échelles internationales standardisées ; ils permettent d’évaluer le degré d’éveil et de communication du patient. En l’espèce, les experts ont principalement utilisé l’échelle dite de récupération du coma, celle qui avait été utilisée par le groupe de Liège. Ils ont également eu recours à une autre échelle dite de Wessex.

Le patient doit aussi faire l’objet d’explorations complémentaires à l’aide de techniques plus lourdes. Leurs résultats, ajoutés aux données cliniques et comportementales, permettent de préciser le diagnostic et d’évaluer les chances de récupération. C’est la raison pour laquelle M. Lambert a été transféré du 7 au 11 avril 2014 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui dispose d’un département de neurologie de grande renommée. C’est là qu’on notamment été réalisés un électroencéphalogramme, un scanner cérébral, une tomographie par émission de positons (ou PET scan) et, pour la première fois, une imagerie par résonance magnétique (IRM).

Les experts ont ensuite rédigé un rapport provisoire qui a été communiqué pour observations aux parties le 5 mai 2014 et qui mettait en évidence une dégradation de l’état de M. Vincent Lambert. Le jour même de sa transmission aux parties, des extraits de ce pré-rapport étaient publiés dans la presse et étaient repris en boucle sur une chaîne télévisée d’information continue.

Le rapport définitif, comprenant les réponses des experts aux dires des parties, a été rendu le 26 mai. Il s’agit d’un document de 20 pages, d’une clarté et d’une précision remarquables, qui témoigne du souci des experts de répondre entièrement, et dans un langage accessible au profane, aux questions que vous leur avez posées.

Leurs conclusions sont unanimes.

S’agissant d’abord des possibilités de communication, ils estiment que, « dans son état clinique actuel, M. Vincent Lambert n’est pas en mesure d’établir une communication fonctionnelle avec son entourage. (…) Il réagit aux soins qui lui sont prodigués et aux stimulations [douloureuses] mais les caractéristiques de ces réactions suggèrent qu’il s’agit de réponses non conscientes. » Aucune interprétation des réactions de M. Lambert ne semble possible aux experts, qu’il s’agisse de l’expression d’une souffrance ou encore d’une volonté de prolonger le traitement ou de l’interrompre. M. Lambert n’éprouve d’ailleurs aucune sensation consciente, y compris de douleur, puisque les résultats des observations suggèrent que lorsqu’il réagit aux stimulations douloureuses, « il s’agit de réponses (…) non conscientes plutôt que d’une expérience consciente de la douleur ».

Cet état d’inconscience s’explique par des lésions cérébrales particulièrement sévères et étendues. En effet – nous citons le rapport -, « la conscience nécessite une communication cohérente et intégrée entre les régions [frontales et pariétales du cerveau]. Or, l’IRM (…) a montré (…) une désorganisation structurelle majeure des voies de communication, notamment entre ces régions fronto-pariétales stratégiques. » Les explorations ont d’ailleurs mis en évidence une « atteinte massive des faisceaux de la substance blanche », c’est-à-dire les fibres nerveuses qui assurent la connexion entre les différentes régions du cerveau. D’une façon plus générale, M. Lambert souffre d’une « atrophie cérébrale diffuse majeure témoignant d’une perte neuronale définitive, une destruction quasi complète de régions stratégiques telles que les deux thalamus et la partie haute du tronc cérébral ». Les examens révèlent également « une atteinte sévère de la structure et du métabolisme de régions sous-corticales cruciales pour le fonctionnement cognitif ».

L’état de M. Vincent Lambert s’est donc dégradé depuis l’examen réalisé à Liège en 2011. Selon les experts, les fluctuations de l’état de conscience qui avaient été constatées à cette occasion ont disparu ; aucun signe en faveur d’un état de conscience minimale n’a pu être détecté. Contrairement à ce que l’on croyait, M. Lambert ne se trouve pas – ou ne se trouve plus – en état de conscience minimale : il est dans un état végétatif.

Signalons au passage que cet état n’a rien à voir avec une situation dont les médias se font parfois l’écho, et qui est évoquée devant vous par les défendeurs : celle de personnes qui, tout en étant parfaitement conscientes, sont incapables de communiquer du fait d’une paralysie totale, à l’exception parfois du mouvement des paupières et des yeux. Dans cette situation, appelée syndrome d’enfermement (ou locked-in syndrome) – et qui n’a rien à voir non plus avec le coma contrairement à ce qu’on entend parfois -, le cerveau ne souffre d’aucune lésion sévère et les facultés intellectuelles peuvent être intactes. Des rétablissements peuvent d’ailleurs se produire, aussi rares que spectaculaires.

Mais en ce qui concerne M. Vincent Lambert, on doit malheureusement considérer qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration, compte tenu des nombreux éléments qui, selon les experts, vont dans le sens« du caractère irréversible des lésions cérébrales. » Le rapport d’expertise énumère ainsi « le délai de 5 ans ½ depuis l’accident initial, (…) la dégradation clinique depuis juillet 2011, l’état végétatif actuel, la nature destructrice et l’étendue des lésions cérébrales, les résultats des tests fonctionnels, (…) la sévérité de l’atteinte motrice des quatre membres » et « l’échec des différentes tentatives thérapeutiques actuellement disponibles » : l’addition de ces éléments conduit les experts à formuler un « mauvais pronostic clinique ».

6. Dans ces conditions, peut-on considérer que la poursuite du traitement prodigué à M. Vincent Lambert caractérise une obstination déraisonnable ?

Disons d’abord que les critères de l’inutilité et du caractère disproportionné du traitement nous paraissent peu opérants à l’égard de l’alimentation et de l’hydratation artificielles.

Il ressort en effet de la discussion au Parlement, comme  nous l’avions déjà indiqué le 13 février, qu’un traitement doit être considéré comme inutile lorsqu’il ne permet pas d’améliorer l’état de santé du patient. Étaient ainsi citées comme exemples de traitements inutiles « des thérapeutiques comme ces chimiothérapies renouvelées, alors que l’on sait pertinemment qu’aucun traitement n’améliorera l’état de santé du malade. » C’est également au regard des effets sur la santé du patient que doit s’apprécier le critère de la disproportion : est disproportionné un traitement qui ne contribue pas ou peu à l’amélioration de l’état de santé alors qu’il est particulièrement lourd ou pénible à supporter pour le patient.

Ces deux critères concernent donc des traitements à visée thérapeutique ; ils ne sont guère pertinents à l’égard de l’alimentation et de l’hydratation artificielles dont l’objet est de maintenir le patient en vie mais non d’améliorer son état de santé.

Reste donc le critère essentiel du maintien artificiel de la vie, dont le tribunal administratif a considéré qu’il n’était pas satisfait.

Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance « que Vincent Lambert est en état pauci-relationnel, soit un état de conscience «minimale plus», impliquant la persistance d’une perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ; qu’ainsi, l’alimentation et l’hydratation artificielles qui lui sont administrées, dès lors qu’elles peuvent avoir pour effet la conservation d’un certain lien relationnel, n’ont pas pour objet de maintenir le patient artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant se déduire du seul caractère irréversible des lésions cérébrales et [de] l’absence de perspective d’évolution favorable dans l’état des connaissances médicales. »

Le tribunal a donc considéré que la possibilité de conserver « un certain lien relationnel » suffisait à interdire l’arrêt du traitement.

A supposer que ce raisonnement ait pu être justifié en l’état des informations dont disposait le tribunal, les conclusions du rapport d’expertise obligent à le reconsidérer entièrement : vous savez désormais que M Vincent Lambert se trouve dans un état végétatif qui le prive de toute perception émotionnelle, de toute réaction consciente à son environnement, de tout « lien relationnel ». Et le rapport d’expertise laisse clairement entendre que ses lésions cérébrales sont irréversibles et que son état ne peut que continuer à se dégrader. Ce pronostic pessimiste rejoint d’ailleurs ce que soulignait le professeur Laureys, qui dirige le Coma Science Group de Liège, dans une interview parue il y a déjà plusieurs années : il faisait valoir qu’une vaste étude conduite aux Etats-Unis avait révélé « qu’après un an d’état végétatif, il n’y a plus aucune chance de voir le patient revenir à lui lorsque le coma a été provoqué par un traumatisme crânien. »[20]

Dans ces conditions, et aussi douloureuse que soit cette constatation, il faut considérer que l’alimentation et l’hydratation prodiguées à M. Vincent Lambert n’ont pas d’autre effet que de le maintenir artificiellement en vie : la vie de M. Lambert se prolonge sous l’effet de ce traitement, mais celui-ci n’a aucun effet positif sur son état de santé qui s’est au contraire dégradé. Comme le dit le Conseil national de l’ordre des médecins dans ses observations, la poursuite du traitement « trouve une évidente justification si des signes cliniques ou para-cliniques entretiennent la perspective d’une évolution favorable ». En revanche, si « l’état pathologique, devenu chronique, entraîne une détérioration physiologique de la personne et une perte de ses facultés cognitives et relationnelles, l’obstination pourra être considérée comme déraisonnable dès lors qu’aucun signe d’amélioration n’apparaîtrait. »

7. Bien entendu – et il faut le rappeler ici avec force -, les éléments médicaux ne sont pas les seuls à prendre en compte.

La décision du médecin doit se fonder sur d’autres considérations, parmi lesquelles l’avis de la famille et, faute de directives anticipées ou de personne de confiance, les souhaits émis antérieurement par l’intéressé. Chaque situation doit être appréhendée par le médecin dans sa singularité, et le poids respectif de chacun des éléments à prendre en compte dépend des circonstances particulières à chaque patient. Nous rejoignons entièrement l’Académie nationale de médecine pour dire que la circonstance qu’une personne se trouve en état végétatif ou de conscience minimale, avec des perspectives de rétablissement faibles ou inexistantes, ne suffit pas à justifier une interruption de traitement.

Ainsi, on peut comprendre qu’un médecin hésite à interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles d’une personne si la famille unanime s’y oppose, alors même que les conditions médicales de l’obstination déraisonnable paraîtraient réunies. Le législateur semble d’ailleurs avoir hésité à imposer aux médecins une obligation en la matière, car si l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que les actes médicaux « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable », le même article indique ensuite que lorsque les critères de l’obstination déraisonnable sont remplis, ces actes« peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. » La même souplesse se retrouve à l’article R. 4127-37 du code, aux termes duquel le médecin « doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. »

Au demeurant, c’est ainsi que les choses se passent dans la réalité : le médecin n’interrompt pas un traitement contre l’avis unanime de la famille. Le plus souvent, un consensus se crée peu à peu entre les soignants et les proches du patient, qu’il s’agisse de poursuivre ou d’interrompre le traitement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous n’aviez encore jamais été saisis d’un tel litige alors que la loi du 22 avril 2005 est en vigueur depuis plus de neuf ans et que, nous l’avons dit, 25 000 décès au moins sont dus chaque année, en France, à une décision de limitation ou d’arrêt de soins.

Et si vous êtes saisis de ce litige, c’est précisément parce que M. Pierre Lambert et Mme Viviane Lambert, les parents de M. Vincent Lambert, ainsi que son frère M. David Philippon et sa sœur Mme Anne Tuarze, sont en désaccord avec la décision du Dr Kariger, alors que les autres membres de la famille ont exprimé leur accord. Et le législateur n’a pas voulu établir une hiérarchie entre les membres de la famille du patient.

La Chambre des Lords britannique a été confrontée à une situation comparable dans une affaire G. du 16 novembre 1994 : il s’agissait d’un patient en état végétatif à la suite d’un accident, dont l’épouse soutenait la proposition de l’hôpital visant à interrompre les soins alors que la mère du patient y était opposée. Les juges ont considéré que l’arrêt des soins était dans le meilleur intérêt du patient, précisant que si l’opinion dissidente d’un membre de la famille était importante, elle ne pouvait être déterminante dans la prise de décision.

Il nous paraît difficile de raisonner autrement. Car aussi forts que soient les sentiments d’un frère, d’une sœur et surtout d’un père et d’une mère, et aussi respectables que soient leurs convictions, cela ne suffit pas à l’emporter sur l’ensemble des éléments qui pèsent en sens contraire. Si vous deviez interdire un arrêt de traitement au seul motif que certains membres de la famille du patient y sont opposés, vous confèreriez à ces derniers un droit de veto que le législateur n’a pas voulu leur donner.

8. Il reste une dernière considération qui pourrait s’opposer à l’arrêt du traitement : c’est la volonté de M. Vincent Lambert.

Depuis son accident, celui-ci a été dans l’incapacité de s’exprimer. Mais l’article R. 4127-37 impose au médecin de prendre en compte « les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés », même s’ils n’ont pas été formalisés par des directives anticipées.

Cette prise en compte des souhaits antérieurs est également prévue par l’article 9 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 1997, dite Convention d’Oviedo. L’article stipule que « les souhaits précédemment exprimés au sujet d’une intervention médicale par un patient qui, au moment de l’intervention, n’est pas en état d’exprimer sa volonté seront pris en compte. » Le Conseil de l’Europe vient d’ailleurs d’éditer un « Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie », qui recommande que le patient qui ne peut pas exprimer sa volonté soit « intégré au processus décisionnel par l’intermédiaire des souhaits qu’il aurait précédemment exprimés. (…) La personne peut avoir confié ses intentions à un membre de la famille ou à un proche (…). »

Le Comité consultatif national d’éthique préconise lui aussi de prendre en compte « les souhaits exprimés antérieurement par la personne (…), tels qu’ils peuvent être rapportés (…) par la personne de confiance, ou à défaut la famille ou un proche ». C’est également ce que souligne Jean Leonetti dans ses observations.

Or, comme le relève la décision du Dr Kariger, il apparaît, au vu du témoignage de l’épouse et d’un frère de M. Vincent Lambert, que ce dernier, qui avait eu affaire à des personnes très diminuées dans le cadre de son activité d’infirmier psychiatrique et à l’occasion de stages en soins palliatifs, avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de ne pas être maintenu dans un état de dépendance si une telle hypothèse devait se présenter.

Bien sûr, ce souhait n’a pas été exprimé de façon écrite et détaillée. Et nous savons que l’opinion sur la fin de vie, exprimée par une personne en pleine santé, peut varier lorsque l’échéance fatale semble se rapprocher. Les souhaits de M. Lambert ne peuvent être regardés, bien entendu, comme l’expression d’une volonté du patient à laquelle le médecin devrait se conformer, au sens de l’article L. 1111-4 du code. Il reste que leur sens général ne nous a pas paru sérieusement contesté, et qu’ils ont été exprimés par un professionnel de santé qui savait de quoi il parlait. La voix de M. Vincent Lambert nous parvient ainsi, certes ténue et fragile, mais elle constitue un élément du dossier que vous ne pouvez pas ignorer

Les autres cours suprêmes raisonnent de la même façon lorsqu’elles sont confrontées à une telle situation.

Ainsi, dans un arrêt Kemptener du 13 septembre 1994, qui concernait une personne en état végétatif, la Cour fédérale allemande a jugé que l’arrêt de l’alimentation artificielle était justifié eu égard à l’état de cette personne et à la circonstance, établie par le témoignage des proches, qu’il était permis de présumer qu’elle aurait été d’accord avec cette mesure. La Cour fédérale a confirmé ce raisonnement dans un arrêt Putz du 30 avril 2009 qui concernait l’arrêt de l’alimentation artificielle d’une personne maintenue en état de coma : la Cour a retenu le témoignage de la fille de la patiente qui affirmait que sa mère avait, par le passé, exprimé oralement sa volonté de ne pas être maintenue en vie si une telle situation devait se produire.

La Cour de cassation italienne cherche, elle aussi, à reconstituer la volonté de la personne qui n’est plus en état de s’exprimer, en se fondant sur des éléments tirés de l’histoire et de la personnalité de cette personne, ainsi que sur les valeurs éthiques, religieuses, culturelles ou philosophiques qui guidaient ses comportements.

Nous pouvons maintenant résumer l’ensemble des considérations que vous devez prendre en considération pour apprécier la légalité de la décision du Dr Kariger. M. Vincent Lambert est en état végétatif, totalement inconscient. Il n’existe aucun espoir de récupération. Le traitement dont il bénéficie n’a pas d’autre effet que de le maintenir artificiellement en vie, emmuré dans sa nuit de solitude et d’inconscience. La décision a été prise après concertation avec l’équipe de soins et en accord avec cinq des six médecins consultés. Sur les onze personnes de la famille qui ont été consultées, sept – dont son épouse – ont estimé que la poursuite du traitement n’était plus justifiée. M. Vincent Lambert lui-même avait exprimé le souhait de ne pas être maintenu en état de dépendance si cette hypothèse devait se présenter.

Enfin, la décision du Dr Kariger, qui comporte 12 pages, est particulièrement motivée. Elle rappelle les dispositions applicables ; elle souligne les questions éthiques soulevées par un arrêt de traitement ; elle décrit l’état clinique de M. Lambert, elle rappelle le souhait qu’il avait exprimé antérieurement, elle résume les opinions de la famille, et elle indique les critères qui ont conduit à considérer que M. Lambert faisait l’objet d’une obstination déraisonnable, en se fondant notamment sur la nature irréversible des lésions cérébrales, sur l’absence de progrès depuis l’accident, et « sur un pronostic consolidé et confirmé (…) après cinq années de soins, sans espoir de retour à une communication même minimale »[28], rejoignant ainsi l’opinion des trois experts que vous avez consultés.

La décision précise également qu’en cas d’interruption de traitement, toutes les mesures seront prises pour éviter l’inconfort et la souffrance éventuelle du patient, conformément au code de déontologie médicale. Le III de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique prévoit en effet, que « lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé (…), le médecin  (…) met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne [jusqu'à ses derniers moments]. (…)» Et l’article R. 4127- 38, nous l’avons vu, impose aumédecin d’« accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. »

La décision prévoit également, si nécessaire, de recourir à une sédation profonde comme cela est autorisé par le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne (…) qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade (…) ou, à défaut, un des proches. (…) » Le Dr Kariger n’envisage donc certainement pas de réitérer la procédure suivie en 2013 à la suite de la première décision d’interruption du traitement, qui avait vu M. Vincent Lambert sous-hydraté et privé de toute nourriture pendant un mois avant de bénéficier à nouveau d’un traitement normal.

Car le législateur n’a certainement pas voulu qu’on puisse laisser une personne mourir de faim ou de soif, fût-elle inconsciente, ni que les proches du patient se voient infliger le spectacle d’une longue agonie – qui pourrait d’ailleurs être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne, ainsi que la cour de Strasbourg l’a laissé entendre dans un arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport d’information de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 : « L’obligation de préserver la dignité du patient exclut qu’un arrêt de nutrition et d’hydratation artificielle soit décidé sans que soient immédiatement prodigués des soins palliatifs. »

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère lui aussi dans ses observations « qu’une fois la décision prise d’interrompre les moyens artificiels qui maintenaient la seule vie somatique, une sédation profonde doit être simultanément mise en œuvre ». Le Conseil de l’ordre se réfère au « principe humaniste de bienfaisance, qui est un des piliers de l’éthique médicale ». Car jusqu’à la fin, l’homme doit être reconnu dans son humanité et dans sa dignité : il appartient aux médecins et à l’équipe soignante de l’accompagner jusqu’au bout de son chemin et de prendre en charge « tout ce qui reste à faire lorsqu’il n’y a plus rien à faire », comme l’écrivent Louis Puybasset et Marine Lamoureux dans leur ouvrage Euthanasie, le débat tronqué paru en 2012.[31]

Enfin, la décision du Dr Kariger indique qu’en cas d’interruption du traitement, les proches de M. Vincent Lambert seront accompagnés par l’équipe médicale : médecins, personnel infirmier, ainsi que par des psychologues et des représentants du culte. Ce dispositif est conforme aux exigences de l’article R. 4127-37, aux termes duquel le médecin « veille (…) à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. » Une équipe de soins palliatifs d’un autre établissement est également à la disposition des membres de la famille opposés à la décision, qui ont fait savoir qu’ils refuseraient le soutien qui leur était proposé par le CHU de Reims.

10. Nous voici arrivés au terme de l’examen de la décision du Dr Kariger et, vous l’avez compris, nous ne vous proposerons pas de confirmer le jugement du tribunal.

Car lorsque les conditions de l’obstination déraisonnable sont réunies, lorsqu’il n’existe plus d’espoir de guérison, quand la quasi-totalité des médecins et de l’équipe soignante ainsi que la majorité de la famille se rejoignent pour dire que le traitement ne doit pas être poursuivi, et lorsqu’il est permis de penser que tel aurait été le souhait du patient, alors la loi autorise la médecine à se retirer. C’est pourquoi nous vous proposer de constater que la décision d’interrompre son traitement répond aux conditions posées par la loi du 22 avril 2005.

Avant de conclure, nous voudrions nous tourner vers les membres de la famille de M. Vincent Lambert qui se sont opposés à l’arrêt du traitement, et tout particulièrement vers son père et sa mère. Certains des mots qu’ils ont entendus ont dû leur être douloureux – qu’ils sachent qu’ils ont été difficiles à prononcer. Nous formulons le vœu qu’à défaut de partager les raisons qui nous ont déterminé, ils comprendront que notre souci a été de respecter, en toute humanité, notre rôle de gardien de la légalité. A cet égard, la décision que nous allons proposer à l’assemblée du contentieux nous paraît non seulement conforme à la lettre de la loi mais aussi, en notre âme et conscience, respectueuse de la personne et de la dignité de M. Vincent Lambert.

Par ces motifs, nous concluons :

- à l’admission de l’intervention de Mme Marie-Geneviève Lambert ;

- au rejet des conclusions présentées devant le tribunal par M. Pierre Lambert, Mme Viviane Lambert, M. David Philippon et Mme Anne Tuarze ;

- à ce que le jugement du 16 janvier 2014 soit réformé en ce qu’il a de contraire à votre décision ;

- à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims.

Source : jeanyvesnau.com

 

 

Le Conseil d’Etat examinera le 20 juin en audience publique le cas de Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif

par AFP, 02/06/2014 (extraits)

Le Conseil, réuni pour l’occasion dans sa plus haute formation de jugement, l’assemblée du contentieux (composée de 17 juges), aura cette fois en main pour se prononcer sur ce cas très sensible les conclusions d’une expertise qu’il avait ordonnée à l’issue d’une précédente audience, en février dernier.

Les trois experts médicaux qu’il avait missionnés ont remis fin mai leur rapport qui, selon une source proche du dossier, confirme l’incurabilité de Vincent Lambert mais nuance l’arrêt des soins.

Ils relèvent notamment une «dégradation» de l’état de conscience et de l’état général de cet homme de 38 ans, tétraplégique et cloué sur son lit d’hôpital en état végétatif chronique depuis cinq ans. Ils confirment également le caractère irréversible et incurable des lésions cérébrales de Vincent Lambert, victime d’un accident de la route en 2008.

Les experts ont néanmoins considéré que si l’existence de réactions du patient aux soins ne faisait pas de doute, leur interprétation «prêtait à discussions». ...

Le Conseil n’a pas précisé s’il rendrait sa décision dans la foulée de l’audience du 20 juin ou la mettrait en délibéré.

En ordonnant en février une nouvelle expertise, il avait promis une décision «avant l’été». ...

 

 

Le rapport définitif confirme l’incurabilité : et alors ?

 par Franck Deletraz, 29/05/2014

Selon une source proche du dossier, le rapport définitif remis par les trois experts médicaux chargés par le Conseil d’Etat de se prononcer sur le cas de Vincent Lambert confirmerait les conclusions contenues dans leur pré-rapport, dévoilées à la presse au début du mois de mai (Présent du 8 mai). Une annonce qui semble rassurer le Dr Kariger et autres partisans de l’euthanasie, qui font mine aujourd’hui d’ignorer le ferme rappel à l’ordre effectué mi-mai par l’Académie de médecine. 

« L’enquête » sélective du Dr Kariger

Dans leur rapport définitif, les experts confirmeraient notamment la « dégradation » de l’état de conscience de ce jeune tétraplégique victime d’un accident de la route en 2008, ainsi que le caractère irréversible et incurable de ses lésions cérébrales. Selon eux, si « l’existence de réactions aux soins (…) ne fait pas de doute », l’interprétation des réactions comportementales du jeune patient comme « l’expression d’une intention ou d’un souhait à l’égard de l’arrêt ou de la prolongation du traitement ne paraît pas possible ». Aussi, ils estiment que « dans une telle situation et en l’absence de directives anticipées et de personne de confiance, le degré de l’atteinte de la conscience » de Vincent Lambert « ne saurait constituer le seul élément déterminant dans la réflexion du Conseil d’Etat concernant son maintien ou non en vie ».

Une dernière observation qui a fait dire au Dr Kariger, du CHU de Reims, farouche partisan de l’arrêt des soins, qu’en « l’absence de directives anticipées et de personnes de confiance, c’est au médecin à chercher, à enquêter parmi les proches et dans le passé du patient ». Or, il semble que, lors de son « enquête », le Dr Kariger ait été davantage à l’écoute de l’épouse et du neveu de Vincent, tous deux partisans de l’arrêt des soins, que de ses pauvres parents opposés à son euthanasie passive et qui rappelaient très justement que l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent ne constituent pas un cas d’« obstination déraisonnable ».

Un médecin n’a pas vocation à tuer

Un rappel qu’a également effectué l’Académie nationale de médecine dans le rapport qu’elle a rendu mi-mai, en insistant à plusieurs reprises sur « l’exigence d’une concertation vraiment collégiale » dès lors que se poserait la question de l’obstination déraisonnable à poursuivre un traitement. Une allusion franche au Dr Kariger qui, lorsque qu’il avait arrêté d’alimenter et d’hydrater artificiellement son patient, n’avait pas informé les parents de Vincent Lambert, qui l’avaient appris « par hasard » 17 jours plus tard !

Ce rapport de l’ANM, saisie par le Conseil d’Etat le 18 février dernier pour apporter des éclairages au cas Lambert, sonnait d’ailleurs comme un ferme rappel à l’ordre des médecins. L’Académie y rappelait notamment que « l’arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme, ni immédiatement menacée, ne peut être assimilé à un acte médical » et qu’« il n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort ».

Tout aussi fermement, il réaffirmait que « le droit de la personne à l’alimentation et aux mesures appropriées à la qualité de vie », comme la kinésithérapie, l’hygiène et la prévention des escarres, ne peut être « subordonné à sa capacité relationnelle ». En d’autres termes, peu importe le degré de conscience ou de communication, un médecin « a mission de soigner ». Or Vincent Lambert, depuis fin 2012, ne bénéficie plus de kiné ni d’orthophonie !

Enfin, rappelant la circulaire ministérielle de 2002 instituant tout un réseau national de structures d’accueil spécifiquement dédiées aux patients comme Vincent Lambert, l’ANM soulignait que s’interroger aujourd’hui sur le bien fondé du maintien en vie de ces mêmes patients est pour le moins paradoxal. L’existence de ces unités de soin adaptées suffisant en effet à démontrer que « ces personnes, jeunes pour la majorité d’entre elles, désormais en état végétatif chronique ou état de conscience minimal n’ont pas, a priori, vocation à se voir privées de soins ».

FRANCK DELETRAZ

Source : present.fr

 

 

Va-t-on tuer Vincent Lambert ?

par Legrand Blond, 28/05/2014

En fait, pourquoi vouloir tuer Vincent ? Au nom de quelle fausse pitié ?
Puisqu'on dit qu'il est inconscient, il ne souffre plus !

Alors dites que vous voulez tuer un homme sans défense parce qu'il "coûte"...
Mais que coûte-t-il dans un pays où la nourriture est jetée chaque jour ?

Que coûte-t-il dans un pays où le plus petit bobo est pris en charge pour tous ? dans un pays où l'avortement (autre tuerie, soyons clairs et vrais !) est remboursé et la contraception (protection contre la Vie, soyons honnêtes, par égoïsme !) l'est aussi !

Soyons vrais et voyons en face notre inhumanité qui nous place en dessous de l'animal : nous payons pour tuer l'embryon, le bébé, les vieux, les fragiles, les handicapés, les incurables même s'il ne souffrent pas !

Comment osons-nous encore nous regarder dans la glace sans nous cracher dessus si nous laissons à l'Etat le soin de débattre du meurtre dans la "sédation" (donc dans des cauchemars!), sans apport même d'un peu d'eau, un homme qui n'a rien fait à personne et dont la seule "faute" est d'être dans un "état végétatif" !

Mais enfin ! si ses parents voulaient garder une plante verte parce que cela leur plaît, faudrait-il que le Conseil d'Etat dépêche des experts pour décider ensuite que ce n'est pas possible - ou que c'est possible ?

Or, ce n'est pas une plante verte, c'est leur fils : qu'a-t-il fait pour être condamné à mort ?

Qu'a-t-il fait pour que cette maudite loi Leonetti, d'une inhumanité rare, lui soit appliquée ?

Il n'est ni dans une souffrance intolérable (physique ou psychique puisque sans conscience d'après les experts) ni en fin de vie !

Faut-il donc satisfaire à des critères spéciaux pour avoir le droit de vivre jusqu'à sa belle mort naturelle ?

Corps et âme, nous le sommes, certes, mais il y a aussi l'esprit qui échappe au fonctionnement du cerveau.

Notre monde s'ouvre aux différents spiritualismes. Alors, quand il s'agit de la vie et de la mort d'un de nos semblables, allons-nous cautionner le matérialisme et ré-instaurer le règne de la seule quantité ?

Mesurer la dignité humaine à la capacité d'échange visible, perceptible, quantifiable par nos pauvres appareils, c'est méconnaître l'esprit et tout ce qui va au-delà de la pure matière.

Un monde où  l'être aimé est d'office ravi à l'affection des siens, pour la seule raison qu'il est handicapé, ce monde là n'est plus la terre des hommes.

L'humanité alors aura échoué à l'épreuve qui lui est proposée pour accéder à un niveau supérieur. En tous cas supérieur à sa déchéance post-barbare.

La terre alors deviendra l'enfer.

Par manque d'Amour.

Source : ledoigtdessus.blogspot.fr

 

 

Affaire Vincent Lambert: les plus que troublantes déclarations du Dr Eric Kariger

par Jean-Yves Nau, journaliste et Docteur en médecine, 28/05/2014

Lancinante, l’affaire Lambert sera jugée avant l’été. Le mardi 27 mai a été marqué par une information et de nouvelles questions. Le rapport définitif des trois médecins-experts  (Prs Marie-Germaine Bousser, Lionel Naccache et Jacques Luauté) vient d’être remis. L’information a été donnée par  une « source » anonyme de l’Agence France Presse, généralement bien informée.  Ce rapport pose lucidement, avec tact et mesure, les termes du dilemme éthique que devront trancher les magistrats du Conseil d’Etat.

Incurable

Vincent Lambert n’est plus, selon ces trois experts, dans un état de « conscience minimale  plus » (ou état « pauci-relationnel ») mais bien dans un état végétatif chronique. On parle désormais d’une « dégradation de son état de conscience » ; dégradation par rapport au diagnostic porté en juin 2011 par l’équipe du Pr Steven Laureys du « Coma Science Group » de Liège. « Dégradation » et état désormais considéré comme « irréversible » et donc « incurable ».

La lecture implicite qu’en font la plupart des médias est que cet homme de 38 ans, tétraplégique depuis cinq ans n’a plus guère de raisons de vivre. Une autre lecture observe que cet homme bénéficie des soins dispensés aux personnes dans un coma profond ni intubées ni ventilées. A ce titre il  n’est en rien une « personne en fin de vie ».

C’est à partir de cette double lecture que sa famille se déchire sur la définition de ce qu’est une « vie digne d’être vécue ». Et c’est aussi, bien au-delà des arguties de ce droit qui est leur raison de vivre, la grande question à laquelle répondront les hommes de robe du Conseil d’Etat. Avant l’été 2014.

Chausse-trape

Ces mêmes magistrats avaient aussi chargé d’une autre mission les Prs Marie-Germaine Bousser, Lionel Naccache et Jacques Luauté. Ces trois experts de la neurologie et de la conscience devaient aussi « apprécier l’existence éventuelle de signes manifestant une volonté d’interruption ou au contraire de prolongation du traitement qui le maintient en vie ». C’était là une question chausse-trape : parler de traitement sous-entend que l’on peut l’interrompre. Il est difficile en revanche de dire sans sourciller que l’on peut cesser de nourrir ou de donner à boire à un patient. Jusqu’à sa mort.

Pour les trois médecins « il ne paraît pas possible » d’interpréter les réactions comportementales de Vincent Lambert comme « l’expression d’une intention ou d’un souhait à l’égard de l’arrêt ou de la prolongation » des soins qui lui sont dispensés. En d’autres termes il existe des « réactions aux soins » mais « leur interprétation » prête à discussion. Pour enfoncer le clou les trois médecins estiment que dans une telle situation (et en l’absence de directives anticipées et de personne de confiance) le degré de l’atteinte de la conscience de Vincent Lambert ne saurait constituer le seul élément déterminant dans la réflexion du Conseil d’Etat concernant son maintien ou non en vie.

La nouvelle affaire

C’est précisément à ce stade que l’affaire prend une nouvelle dimension. Elle concerne le Dr Eric Kariger, qui dirige le service du CHU de Reims où est pris en charge Vincent Lambert. Ce médecin avait engagé en 2013 une procédure d’arrêt des soins de son patient avant d’être désavoué par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par les parents. « Le rapport confirme le diagnostic des médecins et l’incurabilité de Vincent Lambert, a commenté le Dr Kariger dont les propos sont rapportés aujourd’hui par l’AFP. Néanmoins, la réaction pendant les soins est difficilement interprétable. Mais, en l’absence de directives anticipées et de personnes de confiance, c’est au médecin à chercher, à enquêter parmi les proches et dans le passé du patient. »

Médecin-enquêteur ? Médecin allant interroger « parmi les proches » et « dans le passé » de son patient ? Pour trouver des signes qui justifieraient que ce même médecin cesse de délivrer ses soins à une personne qui lui est confiée et qui n’est pas en fin de vie ? Voilà qui ne manquera pas d’être commenté dans les milieux de la médecine, du droit et de l’éthique.

Mauvaise traduction

Ce nouvel élément sera aussi repris au bond par les avocats des parents de Vincent Lambert.  C’est en effet sur  l’interprétation de « signes de refus de soin » que le Dr Kariger avait, il y a un an,  expliqué fonder sa décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation  de son patient. Sans en tenir les parents informés. Comment tirer de telles conséquences, définitives, d’une interprétation dont on reconnaît (après coup) qu’elle peut prêter à discussion ? Comment décider de la mort d’une personne dans le coma sur la base de signes cliniques qui n’ont de signification que celle qu’on leur donne ?  En enquêtant « parmi les proches et dans le passé du patient » ? Peut-être. Mais à quel titre ? Et sans tenir compte de l’avis des parents ?

Les parties ont jusqu’au 10 juin pour remettre leurs conclusions aux magistrats du Conseil d’Etat.

Source : jeanyvesnau.com

 

 

Affaire Lambert : le rappel à l'ordre de l'Académie de Médecine

par Delphine de Mallevoüe, Le Figaro, 15/05/2014

Désignée par le Conseil d'État pour l'éclairer sur le cas de Vincent Lambert, l'Académie de médecine a remis un rapport ferme et sans langue de bois, rappelant des principes fondamentaux en faveur des patients en état végétatif chronique ou en état de conscience minimal.

Le rapport sonne comme un rappel à l'ordre des médecins. Saisie par le Conseil d'État le 18 février dernier pour apporter des éclairages au cas Lambert, ce jeune tétraplégique dont le maintien en vie dépend de la justice et divise la famille depuis un an, l'Académie nationale de médecine (ANM) vient de livrer son expertise sur l'approche déontologique et médicale à observer chez les patients en état végétatif chronique (EVC), en état de conscience minimal (ECM) et pauci-relationnels. Ferme et direct, il rappelle des fondamentaux qui tranchent avec les interprétations passionnelles sur la «fin de vie» de ces patients non mourants mais lourdement handicapés.

Un médecin a «mission de soigner»

Sans ambiguïté, l'Académie rappelle sa position: «L'arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en elle-même n'est ni irrémédiablement parvenue à son terme, ni immédiatement menacée ne peut être assimilée à un acte médical. Sans équivoque, quand bien même il s'agirait «seulement» d'une aide au suicide, il n'est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort». Rappelons que Vincent Lambert, comme beaucoup de patients dans son état, ne peut pas communiquer sa volonté, qu'il ne l'a ni préalablement écrite dans des «directives anticipées», ni désigné une personne de confiance pour la faire valoir.

Tout aussi fermement, le rapport de 9 pages réaffirme que «le droit de la personne à l'alimentation et aux mesures appropriées à la qualité de vie», comme la kinésithérapie, l'hygiène et la prévention des escarres, ne peut être «subordonné à sa capacité relationnelle», qu'«aucun médecin ne peut l'accepter». Pourtant, Vincent Lambert, depuis fin 2012, ne bénéficie plus de kiné ni d'orthophonie.

En d'autres termes, peu importe le degré de conscience ou de communication, un médecin «a mission de soigner», dit l'Académie en précisant ne pouvoir «souscrire» à une «distinction entre état végétatif chronique et état de conscience minimal». Dans sa demande d'expertise, le Conseil d'État avait demandé que les neurologues définissent le degré de conscience de Vincent Lambert et l'irréversibilité ou non de ses lésions…

Maintien en vie artificiel ou personnes en vie ?

Des observations qu'avaient déjà mis en exergue les trois experts chargés par le Conseil d'État d'un nouveau diagnostic de Vincent Lambert. Le 5 mai, ils concluaient leur prérapport, très sombre d'un point de vue médical, en disant: «dans une telle situation - et en l'absence de directives anticipées et de personne de confiance - le degré de l'atteinte de la conscience ne saurait constituer le seul élément déterminant de la mise en route d'une réflexion concernant un éventuel arrêt de traitement».

L'Académie se refuse en outre à considérer que «les personnes qui n'ont pas retrouvé une capacité relationnelle, si minime soit-elle, ne sont «pas en vie», ni même «en survie», mais «maintenues artificiellement en vie». Une réponse sans détour au Conseil d'État qui, le 14 février, avait estimé que Vincent Lambert était maintenu artificiellement en vie du fait d'une sonde alimentaire (gastrostomie), caractérisant ainsi ce soin vital comme un traitement et ouvrant la voie à l'interprétation de l'obstination déraisonnable. «Il apparaît (…) difficile de porter chez ce type de patient un diagnostic de «maintien artificiel de la vie» fondé sur une évaluation aléatoire de la conscience subjective».

Structures inadaptées

Autre point fort du rapport, le rappel de la circulaire ministérielle de 2002. Tandis que ce texte a institué tout un réseau national de structures d'accueil spécifiquement dédiées aux patients comme Vincent Lambert, s'interroger aujourd'hui sur le bien fondé du maintien en vie de ces mêmes patients est pour le moins paradoxal, relève l'Académie. L'existence de ces unités de soin adaptées suffit à démontrer que «ces personnes, jeunes pour la majorité d'entre elles (car le plus souvent accidentées, NDLR), désormais en état végétatif chronique ou état de conscience minimal n'ont pas - a priori - vocation à se voir privées de soins».

Les pontes de l'Académie enfoncent le clou: «on peut comprendre que des interrogations sur le bien fondé de la poursuite des soins (…) ont plus de risque de surgir (…) lorsque ces personnes demeurent dans des structures inadaptées à l'intensité des soins qu'ils requièrent». «Y a-t-il encore des personnes en EVC ou ECM dans des structures inadaptées, telles que les indiquait la circulaire de 2002 ?», interroge l'ANM qui demande que soit achevée «sans retard» l'évaluation d'«un authentique maillage du territoire» en Établissement de soins prolongés (ESP). Des structures où «l'approche des modalités d'accueil et de suivi des personnes cérébro-lésées n'y est à aucun moment conditionnée par une réflexion portant sur la fin de leur vie (…), dit l'ANM en faisant sienne la réflexion d'Emmanuel Hirsch. L'existence de ces personnes se poursuit sans le recours aux moyens qui «apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie» que réprouve la loi du 22 avril 2005».

Enfin, en faisant une allusion franche au Dr Kariger, médecin de Vincent Lambert à l'origine de son «processus de fin de vie» au CHU de Reims, l'ANM insiste à plusieurs reprises sur «l'exigence d'une concertation vraiment collégiale» dès lors que se poserait la question de l'obstination déraisonnable à poursuivre un traitement. Lorsque le premier processus avait été enclenché, le Dr Kariger n'avait pas informé les parents de Vincent Lambert, qui l'avaient appris «par hasard» 17 jours après l'arrêt de l'alimentation.

Source : lefigaro.fr

 

 

(1ère partie - 2ème partie - 3ème partie - 4ème partie - 5ème partie)

J’ai sous les yeux un article sur des patients en état végétatif que l’on a soumis à des tests. Les résultats montrent qu’ils sont capables de rester attentifs et qu’ils répondaient aux sollicitations. Alors, comment peut-on affirmer que l’on sache juger du moment où un individu ne serait plus une personne ? Le débat sur la fin de vie sera un sujet abordé par le gouvernement Hollande. Il voudrait une révision de la loi Léonetti. Et quand je vois où en est le débat chez nos voisins suisses ou au Benelux, ou même dans l’Oregon aux États-Unis où on promeut les « testaments de fin de vie » , ou lorsqu’on « permet » à des enfants de 12 ans de demander l’euthanasie comme en Hollande. Je pense que l’on pourrait passer des caps. Je suis inquiète.

Dr Jeanblanc : Les patients Alzheimer sont aussi menacés. J’organise au mois de mars dans la banlieue de Strasbourg une conférence-débat « L’euthanasie : danger ou choix pour les patients les plus vulnérables ». Il n’y aura pas de partisans de l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) à la tribune. Nous voulons apporter une contribution dans le débat actuel. Nous aurons la présence d’un ancien parlementaire, Monsieur Nilbur, qui nous expliquera comment les parlementaires en sont arrivés à accepter cette gradation sur les traitements. Maître Payot, avocat engagé dans les droits de la santé, qui a rédigé l’amendement pour le Sénat sur le statut de l’alimentation (et qui a été rejeté) sera à la tribune. Nous allons tenter de sensibiliser et essayer de médiatiser l’événement.

Restons vigilants pour éviter les dérives de la société vers une catégorisation ou un rejet des personnes les plus vulnérables. C’est le fond de ma pensée.

Source : touscentenairesetbienportants.fr

 

 

(1ère partie - 2ème partie - 3ème partie - 4ème partie)

Leonetti a dit que la loi pouvait s’appliquer à Vincent Lambert. Qu’en pensez-vous ?

Le tribunal a affirmé qu’il y avait utilité à continuer l’hydratation et l’alimentation de Vincent tant qu’il y a une vie relationnelle. Cette situation met dans l’embarras beaucoup de monde. Il faut rétablir un véritable statut pour les patients vulnérables. Ce sont des personnes qui doivent êtres traitées comme les autres patients. C’est le premier point ! Deuxièmement, il faut revoir les statuts de l’alimentation et de l’hydratation, qui ne sont pas des méthodes de réanimation mais des techniques, et les produits utilisés ne sont pas des médicaments mais des produits comme le lait maternisé qui servent à nourrir des personnes qui ne peuvent pas déglutir. Ce sont des points fondamentaux !

Ce qui est effrayant, c’est la non reconnaissance d’une partie de la population qui deviendrait des sous-hommes de par leur handicap. Par conséquence, il y aurait une perte de la dignité de ces hommes et femmes.

Quelle est l’évaluation qui permettrait cette perte d’humanité ?

On ne perd jamais son humanité. C’est un principe qu’il faut défendre. On reste des personnes. Sans parler du nazisme, nous ne pouvons pas laisser faire des expérimentations sur des individus humains comme sur des animaux ou appliquer les théories d’autres, soit disant philosophes, comme H.T. Engelhardt ou Peter Singer, qui affirme que ces personnes ne sont pas dignes de vivre ou qu’elles seraient moins à prendre en compte que des chimpanzés. Nous sommes dans un moment eugénique.

Peter Singer est pour qu’on « avorte » un enfant jusqu’à un an après sa naissance.

Quand Véronique Fournier dit à Eric Fabro dans Libération  : « Vincent Lambert n’est plus une personne ». Alors quand vous entendez un responsable du comité d’Etique de Cochin dire une chose pareille. C’est vraiment grave. Nous évoluons vers une dégradation de la dignité humaine.

(fin)

 

 

(1ère partie - 2ème partie - 3ème partie)

Nous sommes dans une société du paraître et si vous n’êtes pas l’homme ou la femme idéalisés médiatiquement, on a tendance à vous exclure.

C’est évident ! Il y a une part de la population que l’on ne veut pas montrer. Le handicap fait peur. Il n’y a rien de neuf.

Peut-être ! Mais le personnel médical se trouve malgré tout confronté à cette société du paraître et celle-ci n’aurait-elle pas tendance à créer une forme de culpabilisation de celui-ci par rapport à cela ?

Quand je vois l’engagement de mon équipe d’une trentaine de personnes : il n’y a que des volontaires pour venir travailler dans ma clinique. Il existe un investissement personnel et affectif de chaque soignant pour les patients. Il y a eu récemment un décès dans mon unité. Il faut faire un débriefing le lendemain, il faut accompagner le personnel. C’est dur ! Ce sont des personnes qu’ils côtoient au quotidien. C’est un personnel remarquable et je crois qu’il existe encore des personnes qui s’engagent auprès des patients les plus vulnérables.

Ces actions devraient être plus portées au grand public.

Mais oui ! Mais encore faut-il pouvoir trouver des oreilles attentives. Voici ce qui m’a surpris lorsque je suis allé à Chalons en Champagne : il y avait quand même une quarantaine de journalistes dans la salle, tous médias confondus, et à l’issu du compte-rendu de l’audience juridique, ils se sont précipités vers l’épouse de Vincent, ses avocats et le Dr Kariger mais personne n’est venu vers mon collègue et moi-même. C’est choquant !

On vous isole dans une salle, car vous représentez la contradiction.

Car la véritable notion de la vie du futur disparaît face à l’handicapé. J’ai vu beaucoup de journalistes faire grand bruit devant le film Les intouchables. Alors pourquoi ces mêmes médias, devant Vincent qui est un homme qui se retrouve dans une situation quasi identique, ne donnent plus la même perception des choses au public ?

Ils n’ont pas une réelle connaissance du dossier. Ce n’est pas facile de parler de ces patients car cela n’intéresse pas grand monde et ça fait tellement peur. On n’aimerait tellement pas se trouver dans cette situation. C’est sûr. J’en parlais à un confrère qui me dit : « De quel côté es-tu ? ». Je lui réponds de celui des patients en état végétatif les plus vulnérables. Voilà mon attitude. Il me dit : « Mais tu te rends compte de ce que tu fais ? ». En réalité, il était terrifié.

(5ème partie - 6ème partie)

 

 

(1ère partie - 2ème partie)

 N’avez-vous pas l’impression que l’on donne de mauvaises définitions de ce qu’est la notion de vie ?

Absolument ! Tout d’abord, on se permet de juger d’une qualité de vie relationnelle. D’ailleurs pour Vincent il y a vie relationnelle, et nul ne peut se prévaloir de juger de la qualité de celle-ci. Un de mes patients est en état végétatif, il n’a que peu de vie relationnelle apparente, mais il a une épouse qui le ramène à la maison toutes les fins de semaine et qui a acheté un véhicule adapté à cet effet. Elle me dit : « Pour nous, il est là et il n’est pas question qu’il s’en aille ».

C’est choquant de voir que certaines personnes, certains soignants, certains médecins s’arrogent un droit de jugement sur la qualité de vie. Qui peut véritablement apprécier cela ? Le patient ne peut pas l’exprimer, mais sa famille est vraiment présente et quand je vois leur engagement auprès de ces patients, on est souvent scotché. L’investissement des parents dépasse souvent ce que l’on peut attendre d’un engagement auprès de patients atteints d’autres pathologies. Je crois qu’ici nous abordons un monde que nous ne connaissons pas encore. Il y a encore une sollicitude de la société par rapport à ces patients.

Ce que je regrette dans cette affaire qui est hautement médiatisée, c’est qu’on n’a jamais interrogé des professionnels qui ont une expérience dans ce domaine et qui sont souvent aussi contrits que moi par ces interprétations de signes dits « d’opposition aux traitements ».

La prise en charge représente-t-elle un facteur important ?

Il est actuellement dans une unité de soins palliatifs gériatriques et ce n’est pas ce qui était recommandé par la circulaire ministérielle de 2002 dans des cas identiques au sien. Il faut des unités dédiées à la grande dépendance et adossées à un service de soins de suite et d’adaptation. Là on se trouve dans une unité de soins palliatifs dédiée à la fin de vie. La qualité des soins est très bonne mais ce n’est pas la bonne démarche.

(4ème partie - 5ème partie - 6ème partie)

 

 

(1ère partie)

Entretien avec le Docteur Bernard Jeanblanc

Chef de service d’une unité pour polyhandicapés et d’une unité de vie spécialisée pour les « pauci-relationnels » à Strasbourg.

Agnès Farkas : Vous aviez précisé lors de divers entretiens avec la presse qu’en France les 1500 patients se trouvant dans le même état que Vincent Lambert bénéficient tous d’une « prise en charge s’inscrivant toujours dans un projet de vie, et pour cause : ils ne sont pas en fin de vie ». Une décision juridique menant à l’euthanasie n’aura-t-elle pas des conséquences directes sur eux ? Précisons aussi que Vincent n’étant pas en fin de vie, il n’entre donc pas dans les critères de la loi Léonetti de 2005.

Docteur Bernard Jeanblanc : C’est là tout le problème ! Aucunement, la presse n’a évoqué la situation des patients comme Vincent, qui n’est ni dans le coma ni en état végétatif. Si la loi Léonetti s’applique à tout citoyen en fin de vie, elle ne s’applique pas aujourd’hui à Vincent car il n’est pas atteint d’une maladie incurable et n’est pas non plus en fin de vie. Il est handicapé ! Il n’a pas non plus émis de demande anticipée d’euthanasie ou exprimé son désir de mourir.

Notre gros soucis est l’attitude du médecin de Reims, le Docteur Kariger, qui aurait suspecté, je dis bien suspecté chez Vincent « l’envie de mourir », par des comportements qui seraient « oppositionnels à certains soins ». Donc d’une suspicion, d’une chose qui ne s’est pas exprimée verbalement, il en a fait une certitude. C’est çà le drame, il y a un côté abusif et suffisant dans le fait qu’une simple suspicion devienne une certitude. Il veut donc appliquer la loi. Mais c’est un abus d’interprétation de celle-ci.

C’est pourquoi nous sommes inquiets, si le Dr Kariger parvient à faire reconnaître cet état de fait, nous pourrions aller vers des abus et faire appliquer cette loi sur d’autres malades. Dans ce sens, le pouvoir médical devient abusif. C’est contre cela que nous luttons mes collègues et moi-même.

Certains peuvent dire, « Vincent ne veut pas être dans cet état là », mais personne ne veut être dans cet état. Nous sommes dans la mésinformation !

(3ème partie - 4ème partie - 5ème partie - 6ème partie)

 

 

Vivre ou laisser mourir : le cas Vincent Lambert

par Agnès Farkas, 03/02/2014 (début)

Il y a 5 ans, Vincent Lambert a été hospitalisé au CHU de Reims après un accident de la route. Il vit depuis dans un état « pauci-relationnel » [*] c’est-à-dire qu’il est en état de conscience minimale. Ce n’est donc ni un coma, ni un état végétatif.

Une triste affaire familiale qui oppose la femme de Vincent Lambert qui demande l’euthanasie, à ses parents qui défendent son droit à la vie et qui ont porté l’affaire en justice. Cette affaire peut ouvrir la voie à une « modification des lois existantes » comme le demande la ministre de la Santé Marisol Touraine, d’autant que, il faut le souligner, François Hollande compte engager un grand débat sur la fin de vie avant cet été.
Suite à une plainte criminelle des parents de Vincent « pour tentative d’assassinat sur personne vulnérable » contre le CHU de Reims et le Dr Kariger, les juges du Tribunal administratif de Chalons en Champagne ont affirmé que « la poursuite du traitement n’était ni inutile, ni disproportionnée » et que nourrir Vincent Lambert ne relevait pas de l’« obstination déraisonnable » comme l’affirme le Dr Kariger.

« Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. » Ainsi s’exprime le serment d’Hippocrate, que nous devons rappeler à tous en un temps de crise qui rappelle les débats eugénistes des années trente du XXe siècle où la discussion portait sur ces vies  « qui ne valent pas la peine d’être vécues ».

(2ème partie - 3ème partie - 4ème partie - 5ème partie - 6ème partie)

[*] L’état de coma pauci-relationnel se définit, selon la Circulaire n° 2002-288 du 3 mai 2002 relative à la création d’unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel, comme suit : « Il est rare qu’une personne en état végétatif soit totalement relationnelle. La plupart du temps, il existe un degré minimal de réponse volontaire à quelques stimulations, réponse fluctuante selon les moments de la journée : cette situation clinique est qualifiée d’ »état pauci-relationnel » (EPR). » http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-20/a0202031.htm

Source : touscentenairesetbienportants.fr

   

 

Coup de théâtre scientifique dans la tragédie Vincent Lambert.

Bonjour,

On espère que le service de presse du Conseil d’Etat est bien abonné au  Lancet. Si tel n’est pas le cas il pourra  cliquer ici. Puis  transmettre ce document à sa hiérarchie. C’est là une publication majeure (1). Une publication qui apporte une nouvelle dimension dans cette tragédie contemporaine qu’est devenue l’affaire Lambert. C’est aussi un coup de théâtre dans la course contre la montre décidée par le Conseil d’Etat.

Souhaiter vivre

On se souvient que la juridiction administrative suprême a laissé quelques semaines à trois experts pour répondre à une série de questions aux frontières du possible. On veut dire par là des questions qui dépassent les limites des performances de la science et de la médecine. Dire si, depuis le fond du coma dans lequel il se trouve depuis plusieurs années, un homme souhaite, ou non, continuer à vivre.

Corollaire : dire s’il faut ou non continuer à le nourrir et à le faire boire. Les lois et le droit étant ce qu’ils sont c’est la situation dans laquelle nous sommes en ce printemps français 2014. Trois experts interrogeant une forme de sphinx autour duquel une famille se déchire sous les yeux. Et  des médias-coryphée qui en font un feuilleton.

Coma Science Group

Plus précisément c’était la situation dans laquelle nous étions avant cette publication du Lancet. De quoi s’agit-il ? D’une  étude signée d’un groupe dirigé par le  Pr Steven Laureys, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux des recherches sur les comas. Le  « Coma Science Group » basé dans les locaux universitaires et hospitaliers de Liège. Un groupe qui avait déjà était saisi du cas de Vincent Lambert et qui avait conclu à un état de conscience minimale « plus ».

Tomographie par émission de positons

Aujourd’hui le Pr Steven Laureys démontre qu’il a  considérablement progressé dans ses capacités d’évaluation des degrés de profondeur du coma. Progressé aussi, est c’est essentiel, dans le pronostic des capacités de retour à la conscience des malades comateux concernés. Tout cela grâce à la maîtrise croissante d’une  technique  d’imagerie fonctionnelle du cerveau : la tomographie par émission de positons (TEP). Il démontre que cette TEP peut constituer un outil prometteur pour déterminer l’état précis dans lequel se situent les tissus cérébraux  des personnes situées dans ce continent méconnu qu’est l’ « état végétatif chronique ». Des précisions que ne peuvent fournir ni l’examen clinique ni les autres techniques.

Cartographies cérébrales

« Pour résumer à l’extrême nous parvenons à établir des topographies fonctionnelles neuronales précises chez les personnes cérébro-lésées et nous parvenons, avec le recul dont nous disposons, à établir une corrélation avec un pronostic fiable quant aux possibilités de récupérations, nous a expliqué, depuis Liège, le Pr Laureys. Nous parvenons aussi, à partir de ces cartographies dynamiques, à établir des sous-ensembles au sein de l’entité que nous avions préalablement décrite comme un état de  ‘’conscience minimale’’.»

L’étude a notamment comparé les performances de deux nouvelles techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle : la TEP  avec fluorodeoxyglucose ( TEP-FDG ) et l’IRM fonctionnelle (IRMf ). Et ce chez  126 patients souffrant de  différents types de lésions cérébrales graves (dont 81 en « état de conscience minimale » et 4 avec un « locked-in syndrome »). Les chercheurs ont ensuite corrélé  leurs résultats avec la ‘’Coma Recovery Scale- Revised’’ (CRS-R), test de comportement standardisé considéré comme la méthode la plus sensible dans ce domaine.

Comment faisions-nous avant ?

La TEP-FDG apparaît ici d’une efficacité supérieure à  l’IRMf. « Nous confirmons  qu’une proportion conséquente de patients qui ne répondent pas aux tests comportementaux habituels ont néanmoins  conservé une activité cérébrale compatible avec la conscience, ajoute le Pr Laureys.  Des tests répétés avec la CRS- R complété par un examen cérébral TEP-FDG constituent un outil de diagnostic simple, fiable et d’une grande sensibilité. Cette approche peut compléter l’évaluation de ce qu’il en est de l’état de conservation des capacités cognitives. »

The Lancet associe un commentaire à cette étude. Il est signé du Pr Jamie Sleigh (Université d’Auckland, Waikato Hospital, Hamilton, Nouvelle Zélande).  Un commentaire important. Le Pr Sleigh souligne que désormais il sera difficile de faire un diagnostic véritable sans avoir recours à l’approche développée à Liège. « Dans l’avenir nous serons sans doute stupéfaits quant à la manière dont nous avons pu travailler sans cette technique » dit-elle.

De fait cette publication constitue une étape majeure : c’est la première fois que la preuve est apportée qu’une approche jusqu’ici expérimentale  peut se traduire dans la pratique clinique. La première fois que l’on peut sonder l’état de la conscience de celles et ceux avec qui on ne peut plus rentrer en contact. La première fois aussi, et c’est capital, que l’on peut prédire ce qu’il pourra en être (au prix d’une prise en charge adaptée) des capacités de récupération des personnes concernées. De ce point de vue c’est bel et bien un coup de théâtre dans l’affaire Lambert vs Lambert vs Conseil d’Etat.

Michael Schumacher

Tout laisse penser que des représentants de nombreux  médias demanderont bientôt quand cette technique sera utilisée chez Michael Schumacher. Ignorant que cela a (peut-être) déjà été le cas. Et  que, vedettariat et  médiatisation ou pas, le secret médical et le respect dû au malade et à sa famille s’imposent. Et s’imposeront.

Pour notre part nous observerons de quelle manière ce coup de théâtre sera intégré par les trois experts en charge du dossier de Vincent Lambert. Trois experts qui, à la demande du Conseil d’Etat, ont accepté de répondre à des questions qui, jusqu’à présent, étaient pratiquement au-delà des frontières du possible. Et qui, désormais, le sont un peu moins.

A demain

(1)  ‘’Diagnostic precision of PET imaging and functional MRI  in disorders of consciousness: a clinical validation study’’

Published Online April 16, 2014  http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(14)60042-8

See Online/Comment  http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(14)60223-3

Johan Stender*, Olivia Gosseries*, Marie-Aurélie Bruno, Vanessa Charland-Verville, Audrey Vanhaudenhuyse, Athena Demertzi, Camille Chatelle,  Marie Thonnard, Aurore Thibaut, Lizette Heine, Andrea Soddu, Mélanie Boly, Caroline Schnakers, Albert Gjedde, Steven Laureys

Coma Science Group, Cyclotron Research Center and Neurology Department, University and University Hospital of Liège, Liège, Belgium (J Stender MD, O Gosseries PhD, M-A Bruno PhD, V Charland-Verville MSc,  A Vanhaudenhuyse PhD, A Demertzi PhD, C Chatelle PhD, M Thonnard MSc, A Thibaut MSc, L Heine MSc, M Boly PhD, C Schnakers PhD, Prof S Laureys PhD); Brain and Mind Institute, Physics and Astronomy Department, University of Western Ontario, London ON, Canada (A Soddu PhD); and Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark (J Stender, Prof A Gjedde PhD)

Cette  étude a été financée par les Fonds Nationaux belges de la Recherche Scientifique ( FNRS ) , les Fonds Léon Frédéricq , la Commission européenne , la Fondation James McDonnell , le Mind Science Foundation , la Communauté française Action concertée de recherche , l’Université de Copenhague et l’Université de Liège .

Source : jeanyvesnau.com

 

 

par AFP, 08/04/2014 (extrait)

Selon le Conseil d'État, Vincent Lambert va subir de nouveaux examens médicaux à Paris. En état végétatif chronique depuis cinq ans, il est devenu le symbole du débat sur l'euthanasie en France. Sa famille se déchire sur son maintien ou non en vie.augmenter la taille du texte diminuer la taille du texte

"Les experts ont décidé de procéder à des examens complémentaires à la Pitié-Salpêtrière, dans le cadre de leurs missions", a précisé ce mardi 8 avril le Conseil d'État. Depuis son accident de la route en 2008, Vincent Lambert, 38 ans, est hospitalisé au CHU de Reims.

Le 14 février, le Conseil d'État avait décidé d'attendre les résultats d'une nouvelle expertise médicale pour rendre sa décision "avant l'été".

Trois spécialistes de neurosciences ont été désignés : Marie-Germaine Bousser, professeur émérite des universités, chef de service honoraire à l'hôpital Lariboisière de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Lionel Naccache, professeur des universités-praticien hospitalier, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l'AP-HP, et Jacques Luauté, professeur des universités-praticien hospitalier, chef de service à l'hôpital Henry Gabrielle du centre hospitalier universitaire de Lyon.

Ils devront "décrire l'état clinique actuel de Vincent Lambert", "se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales dont il souffre et sur le pronostic clinique", mais aussi "déterminer s'il est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage" et "apprécier l'existence éventuelle de signes manifestant une volonté d'interruption ou au contraire de prolongation du traitement qui le maintient en vie".

Leurs conclusions sont attendues d'ici à la fin d'avril et seront transmises aux parties pour que le débat contradictoire puisse avoir lieu. ...

Source : AFP

 

 

Vincent Lambert, un sort suspendu à la Loi

Reportage à voir ici.

Pour la première fois depuis mai 2013, les parents et le frère de Vincent Lambert s’expriment dans l’intimité devant une caméra. Vincent Lambert a pleuré après son accident en voyant ses parents. Et on a néanmoins cessé de l’alimenter par voie intraveineuse pendant quinze jours.

Des éléments qui font porter un tout autre regard sur ce dossier·

 

 

Experts et expertise

Le conseil d’état a nommé le 26 février trois experts qui évalueront l’état clinique de Vincent Lambert, âgé de 38 ans, qui se trouve dans un état de conscience minimale depuis 2008.

D'une durée de 2 mois, l'expertise de ces trois spécialistes des neurosciences aboutira à deux scénarios possibles : le maintien en vie de Vincent Lambert en espérant une amélioration de son état (ce que souhaitent ses parents), ou l'interruption de toute nutrition et hydratation artificielle (ce que demande sa femme, estimant que son mari l'aurait souhaité), entraînant ainsi la mort du jeune patient.

Un des objectifs sera de trouver des signes objectifs d'un état de conscience, toujours déterminant dans la réflexion sur la fin de vie et la poursuite des soins.

Les experts nommés sont Marie-Germaine Bousser, professeur émérite des universités, chef de service honoraire à l'hôpital Lariboisière de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Lionel Naccache, professeur des universités-praticien hospitalier, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l'AP-HP, et Jacques Luauté, professeur des universités-praticien hospitalier, chef de service à l'hôpital Henry Gabrielle du centre hospitalier universitaire de Lyon.

Le résultat de cette expertise permettra à la justice de trancher sur le maintien en vie ou non de Vincent Lambert.

Objectif : Leur mission précise pendant ces deux prochains mois sera de “décrire l’état clinique actuel, de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales dont il souffre et sur le pronostic clinique; déterminer s’il est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage; apprécier l’existence éventuelle de signes manifestant une volonté d’interruption ou au contraire de prolongation du traitement qui le maintient en vie”.

En principe, l'alimentation et l'hydratation artificielle constituent, au sens de la loi Léonetti, un traitement qui peut être interrompu en cas d'obstination, cette loi s'appliquant à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

La loi Léonetti
Votée le 22 avril 2005, elle précise les droits des patients et organise les pratiques à mettre en œuvre quand la question de la fin de vie se pose. Elle maintient l’interdiction fondamentale de donner délibérément la mort à autrui mais affirme pour la première fois l’interdiction de l’obstination déraisonnable (l’acharnement thérapeutique).

Personne de confiance. L’état clinique de Vincent Lambert n'a rien d'unique et concernerait 1500 patients en France selon le Ministère de la santé. Ce qui le distingue est le conflit familial et juridique qui l’entoure.

Ce qui limiterait ce genre de situation selon Steven Laureys, un des spécialistes de la question des états de conscience (et ayant déjà mené une expertise sur ce patient), serait d’augmenter les efforts en amont, en ce qui concerne l’identification de la personne de confiance (le témoin de la volonté d’un patient quand ce dernier n'est plus en état de s’exprimer). Chacun devrait  choisir une personne de confiance dans son entourage dans l'éventualité d'un accident grave.

La priorité est toujours de distinguer l’état végétatif de l’état de conscience minimale

Nous ne savons pas précisément comment les trois spécialistes s'y prendront mais, pour Steven Laureys, la priorité est toujours de distinguer l’état végétatif de l’état de conscience minimale (ou “éveil non répondant”).

Pour évaluer la conscience, il existe une échelle, le CRS-R, qui mesure l’éveil, la perception auditive et visuelle, les capacités motrices et orales et la communication. Steven Laureys souhaiterait la voir utilisée davantage dans les services. En outre, poursuit-il, il y a les nouvelles technologies comme l’IRM fonctionnelle qui permet d’observer l’activité du cerveau, ainsi que l’éléctro-encéphalographie. Tous ces outils permettront de réduire l’incertitude.

Toujours selon Steven Laureys, des échelles européennes sont en cours de validation visant à améliorer la prise en charge des patients et à identifier ceux qui ont de meilleures chances de récupération.

Source : Sciences et Avenir

 

Affaire Vincent Lambert : des arguments intouchables

par Frédéric Haroche, Jim, 20/02/2014

Au cours d’un entretien mené par Marc Olivier Fogiel sur RTL, une nouvelle pièce a été versée au dossier médiatique de l’affaire Vincent Lambert et plus généralement à celui de l’euthanasie. Cet élément nouveau est le témoignage de Philippe Pozzo di Borgo, l’homme dont l’histoire a inspiré le film Intouchables. Comme tous les spectateurs du film s'en souviennent Philippe Pozzo di Borgo est tétraplégique et est traité depuis cinq mois pour des escarres.

Si le cas de Philippe Pozzo di Borgo semble être moins « grave » que celui de Vincent Lambert, son expérience ne peut que nous conduire à réfléchir à des situations cliniques proches de celle de Vincent Lambert. Il explique ainsi mettre à profit ses périodes d’alitements prolongées et répétées pour une véritable introspection... Il en vient même, peut-être par gout de la provocation, à prétendre que son état actuel est finalement plus enviable que celui d’un valide vivant dans l’angoisse provoquée par l’agitation et le bruit, et affirmer ne plus regretter la vie d’ « agitateur vibrionnant » qu’il aura connu pendant les 42 années qui ont précédé son accident de 1993, avant d’expliquer les vertus quasi thérapeutique du silence…

Vous êtes gentil de ne pas me débrancher

Entrant dans le vif du sujet de l’affaire Vincent Lambert et de l’euthanasie, le journaliste de RTL fait s’exprimer ce patient célèbre qui se félicite de la décision des juges du Conseil d’Etat. Il estime ainsi : « C'est très sage et je trouve que la loi Leonetti ait cette sagesse de demander à plusieurs leur avis et de ne pas légiférer d'une manière monolithique » avant de revenir sur une hypothétique nouvelle législation.  « J'aimerais que les gens considèrent la question ou prennent le temps de la considérer plutôt que d'aller dans l'excitation d'un sujet qui va durer le temps d'un journal télévisé, avant d'enterrer le truc, malheureusement, avec une loi définitive ».

Il est aussi revenu sur de récentes enquêtes montrant qu’un pourcentage important des français "souhaiterait" une euthanasie pour eux-mêmes dans le cas ou ils se retrouveraient dans la même situation que Vincent Lambert :

« Si vous m'aviez demandé quand j'étais valide de signer un papier comme quoi il fallait me débrancher si j'étais dans un état aussi catastrophique, je l'aurais signé comme 92 % des français le disent aujourd'hui, simplement, vous êtes gentil de ne pas me débrancher aujourd'hui parce que je suis très bien où je suis (...). On me pose la question est-ce que tu aurais souhaité que l'on te débranche quand ça allait si mal après ton accident ? Bien sûr que j'ai pensé à me suicider après mon accident, mais je suis bien content que, 20 ans plus tard, on ne m'ait pas débranché », poursuit-il.

Vérité en deçà de la tétraplégie, erreur au-delà ?

Frédéric Haroche

Source : jim.fr

 

 

par Delphine de Mallevoüe, Le Figaro, 26/09/2013 (extraits)

 

...Vincent a 32 ans quand un accident de voiture lui confisque son destin. Mais pas sa vie. Ses fonctions vitales ne sont pas atteintes, il ne nécessite pas de traitement médical, il respire seul mais mange artificiellement, par sonde gastrique, et ne répond pas aux stimulations. Comme bien des patients en état végétatif chronique (EVC), sa prise en charge est essentiellement faite de «soins de nursing», selon le langage médical, et de séances de kiné. Des vacances chez ses parents, à 700 km de là, sont même autorisées en septembre dernier.

«Il n'est pas en mort cérébrale, il est comme vous et moi en apparence, il s'endort et se réveille, sourit et pleure parfois, cligne les yeux au son d'un bruit, explique le Dr Éric Kariger, chef du pôle gérontologie du CHU de Reims, médecin qui a engagé le processus d'euthanasie. Il est capable d'un certain nombre de réponses réflexes mais n'a pas de capacité vraiment fiable à trouver un mode de communication.» Pour le praticien, délégué départemental du Parti chrétien-démocrate (PCD), aucun doute: «Son état neurologique est incurable. Il peut rester comme ça des années». «Il n'est donc pas en fin de vie, par définition, il est handicapé!, s'exclame Me Jérôme Triomphe, avocat des parents de Vincent. Donc la loi Leonetti ne le concerne pas car elle ne s'applique pas aux accidentés de la vie». «C'est bien pourquoi Vincent n'occupe pas un lit de soins palliatifs», précise Me Jean Paillot, autre avocat des parents.

Pour le Dr Kariger, c'est «le sens» qui fait la vie. «Il n'y a plus d'espérance qu'il recouvre une vie relationnelle normale. Si les parents trouvent du sens à cette existence, qu'ils apportent les preuves !». «C'est scandaleux!, s'indigne Martine, une autre mère qui s'est opposée à l'euthanasie de sa fille. Si maintenant il faut attester que sa vie a du sens pour la garder, la moitié de la planète a du souci à se faire!»...

Si la loi prévoit d'associer la famille à la décision, c'est à l'équipe médicale, au bout du compte, qu'il revient de trancher.

Syncrétisme de toutes les complexités soulevées aujourd'hui par l'euthanasie, le cas Lambert est aussi emblématique des enjeux à venir, avec le futur projet de loi fin de vie. La loi Leonetti «n'a pas réglé les situations en cas de positions irréconciliables entre proches», commente Jean-René Binet, professeur de droit en santé, famille et bioéthique. Avec la nouvelle sociologie des familles, séparées ou recomposées, les conflits risquent de se présenter en nombre. «Il faut aujourd'hui se demander qui est la famille et qui est la personne de confiance, qui ne sont pas nécessairement les mêmes personnes», conclut le juriste. Identique en tous points, le cas Terri Schiavo, en 1998 aux États-Unis, avait duré douze ans...

Source : lefigaro.fr

 

 

14 février 2014

M. Vincent Lambert


Décision contentieuse - Le Conseil d’État ordonne la réalisation d’une expertise médicale sur la situation de M. Vincent Lambert.

L’essentiel :

  • Le Conseil d’État a ordonné qu’un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences réalise dans un délai de deux mois une expertise sur la situation de M. Vincent Lambert.
  • Cette décision est justifiée par la nécessité que le Conseil d’État dispose d’informations complètes et à jour sur l’état de santé du patient.
  • Le Conseil d’État a également invité l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter des observations écrites.
  • Le Conseil d’État a d’ores et déjà jugé que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert constituaient un traitement au sens de la loi du 22 avril 2005 et que les dispositions de cette loi relatives à l’arrêt de traitement en cas d’obstination déraisonnable peuvent s’appliquer que le patient soit ou non en fin de vie.
  • Il a également jugé qu’il appartenait au juge du référé liberté de concilier les libertés fondamentales que sont le droit à la vie et celui de ne pas subir un traitement traduisant une obstination déraisonnable. Cette conciliation implique qu’il s’assure, en étant suffisamment éclairé sur la situation médicale du patient, de ce que la décision médicale d’interrompre le traitement relevait bien des hypothèses prévues par la loi.


La décision du Conseil d’État


L’assemblée du contentieux du Conseil d’État, formation solennelle de 17 juges, s’est réunie jeudi 13 février pour délibérer de l’appel sur le litige relatif à la situation de M. Vincent Lambert. Elle juge qu’une mesure d’arrêt de traitement telle que celle dont elle était saisie est susceptible d’être soumise au juge du référé liberté qui peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour qu’elle ne soit pas exécutée lorsqu’il n’est pas certain qu’elle entre dans les hypothèses prévues par la loi.

  • Les mesures d’instruction ordonnées par la décision :


Par sa décision rendue vendredi 14 février, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur la situation particulière de M. Vincent Lambert. Elle a en effet estimé que les éléments médicaux figurant au dossier qui lui était soumis ne lui fournissaient pas, notamment en raison de l’ancienneté de certains documents et d’indications médicales contradictoires données au cours de l’instruction et à l’audience de référé, une information suffisamment complète pour lui permettre de statuer sur le litige.L’expertise doit être réalisée dans un délai de deux mois, de façon indépendante, par un collège de trois médecins spécialistes de neurosciences qui seront désignés par le président de la section du contentieux sur proposition de l’Académie nationale de médecine, du Comité consultatif national d’éthique et du Conseil national de l’ordre des médecins. Elle devra porter sur l’état clinique actuel de M. Vincent Lambert, le caractère irréversible des lésions cérébrales dont il souffre, le pronostic clinique, le point de savoir s’il est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage et sur l’existence éventuelle de signes manifestant une volonté d’interruption ou au contraire de prolongation du traitement qui le maintient en vie.Elle a également invité l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter avant la fin du mois d’avril des observations écrites d’ordre général de nature à l’éclairer utilement sur les questions scientifiques, éthiques et déontologiques posées par le litige.

  • Les points jugés par la décision :


La décision du Conseil d’État se prononce d’ores et déjà sur plusieurs questions nécessaires à la résolution du litige.Elle juge que les dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 22 avril 2005 relatives à l’arrêt de traitement en cas d’obstination déraisonnable s’appliquent que le patient soit ou non en fin de vie et peuvent donc concerner l’état dit pauci-relationnel dans lequel se trouve M. Vincent Lambert.Elle juge également que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert constituent un traitement au sens de cette loi.Elle juge enfin qu’il appartient au juge du référé liberté d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il doit concilier les deux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et celui de ne pas subir un traitement traduisant une obstination déraisonnable. Cette conciliation implique qu’il s’assure, en étant éclairé sur la situation médicale du patient, de ce que la décision médicale d’interrompre le traitement relevait bien des hypothèses prévues par la loi.

Les suites de la procédure


La demande d’expertise et la demande d’observations sont des mesures d’instruction, prévues par le code de justice administrative, destinées à éclairer le juge sur le litige qui lui est soumis et sur lequel il lui appartient seul, à l’issue de l’instruction, de se prononcer. Le juge administratif a déjà eu l’occasion d’ordonner une expertise dans le cadre de la procédure de référé liberté, dans un cas où était en cause le droit à la vie. En l’espèce, le caractère potentiellement irréversible de la décision d’arrêt du traitement justifie que de telles mesures soient prescrites avant la décision du juge.Une fois l’expertise et les observations produites, elles seront communiquées aux parties qui pourront en débattre de façon contradictoire. L’assemblée du contentieux se réunira alors pour se prononcer complètement, au vu de ces éléments et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sur le litige relatif à l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert.

 

Source : Conseil d'Etat

 

 

"Le doute doit profiter à la vie !"

L'audience en directe sur Tweeter avec Noemie Schulz, Europe 1 :

Décision du #CE demain à 16h #vincentlambert

Avocate des parents #Lambert "le rapporteur public a un doute, le doute doit profiter à la vie" #CE @Europe1

Avocate des parents #Lambert "si vous ne défendez pas le droit à la vie, qui le fera? Vincent n'est pas en fin de vie" @europe1

Source : europe1.fr

et avec Laetitia Clavreul, le Monde :

Aff : décision en délibéré du conseil d'état demain à 16 heures

l'avocate des parents demande aux juges: "si vs ne protégez pas le droit à la vie, qui le protégera ?"

l'avocate du neveu aux juges, "si vs ne statuez pas, vs risquez de générer un sentiment de déni de justice"

l'avocat du CHU demande s'il faudra à l'avenir un contrôle aussi poussé pr chaque patient ?

le rapporteur suggère que le diagnostic du centre de Liège sur un espoir ou non d'amélioration de la conscience soit actualisé

Af : le rapporteur public demande au conseil d'état d'ordonner une nouvelle expertise médicale (sous 6 semaines)

Source : lemonde.fr

 

 

Les dangereuses simplifications faites autour du cas de Vincent Lambert

par Dr Xavier Miravel, Atlantico, 12/02/2014

La bataille pour ou contre le maintien en vie de Vincent Lambert, qui déchire la famille de cet homme tétraplégique en état végétatif chronique, a été discutée jeudi 6 février devant le Conseil d'Etat. Ses membres ont décidé de renvoyer la décision en formation collégiale, qui doit être prise cette semaine.

La situation de Vincent Lambert relève de l’intime, du douloureux. Toute une famille souffre autour d’un de ses membres, et chacun tente de bonne foi de chercher ce qui est le meilleur pour ce mari, ce fils, ce frère, cet oncle. La médiatisation de ce drame familial n’arrange rien.

Je pense qu’il est urgent d’éclairer l’opinion publique sur les enjeux de la décision particulièrement complexe et délicate qui doit être prise cette semaine : le Conseil d’Etat doit confirmer, ou infirmer, la décision prise par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2014, suspendant le « protocole de fin de vie » que le CHU de Reims voulait administrer à Vincent Lambert.

En désavouant la décision de l’hôpital, qui était d’arrêter la nutrition et l’hydratation de ce patient en état pauci-relationnel, les juges de Châlons-en-Champagne ont en réalité interprété de façon éthique la loi Leonetti fondée sur le respect du droit à la vie.

Le tribunal a reconnu qu’alimenter une personne constitue par principe un soin de base. Dans le cas particulier de Vincent Lambert, le fait que l’alimentation soit apportée au moyen d’une sonde ne change pas la nature profonde de l’acte. L’alimentation est simple à administrer et pourrait être délivrée dans un cadre non médicalisé ; elle est bien tolérée par le patient, semble-il.

Il est cependant des cas où l’alimentation et l’hydratation peuvent, et même doivent être arrêtés. Ce sont par exemple des situations où soit l’alimentation, soit l’hydratation, soit  le vecteur utilisé (sonde, cathéter), est source d’effets indésirables, de pénibilité importante pour le patient et où, dans le même temps, le pronostic vital est engagé à court terme par une pathologie évolutive. Dans ces situations, il semble légitime de considérer que l’alimentation et l’hydratation ont quelque chose de disproportionné : elles apportent plus d’inconvénients que de bénéfices.

A la lumière de ces principes d’action, on est confronté dans le cas de Vincent Lambert à une interprétation abusive de la loi Leonetti par certains. Cette interprétation consiste à considérer que nourrir et hydrater un patient dans un état comateux serait devenu une obstination déraisonnable. Le tribunal, avec grande sagesse, a écarté cette vision euthanasique de l’arrêt des soins indispensables à la vie, dans la situation précise qui lui était soumise.

Mais chaque cas étant particulier, il serait très dommageable que le législateur ou la jurisprudence veuille définir a priori ce qui relève de l’obstination déraisonnable. Médecins et familles doivent pouvoir apprécier ce qui convient de faire ou de ne pas faire au bénéfice du patient, car aucune définition ne pourra contenir toutes les situations individuelles envisageables.

La division manifestée au sein de la famille de Vincent Lambert, et chez les soignants qui l’ont pris en charge depuis des années, est source de malaise, d’autant qu’elle est publique, ce qui tend à figer les positions. Cette tension traduit visiblement un épuisement des personnes qui se dévouent à son chevet. Cet épuisement est un signal d’alerte fort, que la société doit prendre en compte, pour réagir et assurer un soutien et un relai aux soignants et aux proches.

Le transfert de Vincent Lambert dans une unité spécialisée pour accompagner au long cours les personnes en état pauci-relationnel me parait vraiment nécessaire. Il n’est pas question ici de remettre en cause le magnifique travail accompli jusqu’à présent par ses soignants, mais de répondre au besoin de relai. Dans ce type de situation, l’épuisement des proches est non seulement à prendre en compte, mais à anticiper.

De façon plus globale, les prises de position suscitées par la situation de Vincent Lambert sont éclairantes sur le débat actuel concernant la fin de vie en France :   

- Certains ont dit qu’il fallait « laisser mourir » Vincent Lambert ; or il n’est pas mourant, il est lourdement handicapé. 

- Certains l’ont appelé « légume » ; or c’est un terme impropre et dangereux, car jamais un être humain ne perd sa nature humaine ni sa dignité.

- D’autres encore ont demandé l’arrêt de son alimentation sous prétexte qu’il ne vit pas un état de pleine conscience ; or de nombreuses personnes en France vivent aujourd’hui même la situation que lui, protégés par leurs proches et leurs soignants.

Ce débat fait donc apparaitre la violence de certains arguments qui me paraissent extrêmement graves. Nous devons tous être en état d’alerte par rapport à ces réactions qui risquent de nous faire basculer vers une société de la toute-puissance qui refuse la grande fragilité de certains de ses membres. C’est donc avec force que je lance un appel aux pouvoirs publics pour demander qu’un profond travail de pédagogie soit accompli, fondé sur cette réalité : la vie de chacun est précieuse pour tous.

Source : atlantico.fr

 

 

par Jean-Pierre Dickès, 28/09/2013

La récente déclaration du Dr Kariger qui se dit membre d’un parti catholique est incroyable car elle peut justifier tous les génocides du monde au nom de « l’absence de sens à la vie ».

Ce praticien prétend euthanasier Vincent Lambert car il estime que sa vie ne vaut pas « la peine d’être vécue ».

Telles furent les mots du Führer pour justifier l’euthanasie.

Ce médecin déclare notamment : « Il n’y a plus d’espérance qu’il recouvre une vie relationnelle normale. Si les parents trouvent du sens à cette existence, qu’ils apportent les preuves ! ».

Au nom de quoi peut-il lancer une telle affirmation ? Qu’il donne lui-même une preuve que Vincent Lambert veut mourir ! Que veut dire « une vie relationnelle normale ? ».

Une telle déclaration apparaît bien au-delà du décret d’euthanasie signé par Hitler le 1er septembre 1939 et dont il convient de rappeler les termes. « Le Reichsleiter Bouhler et le docteur en médecine Brandt sont sous leur responsabilité, chargés d’étendre l’autorité de certains médecins, à désigner personnellement à l’effet d’accorder la délivrance par la mort, aux personnes qui dans la limite du jugement humain et à la suite d’un examen médical approfondi, auront été déclarés incurables ». Signé Hitler.

Brandt reconnaîtra l’élimination de 60.000 personnes. Il déclarera lors de son procès à Nuremberg : « Il n’y a pas de médecin aujourd’hui qui ne donnerait à un malade qui souffre un anesthésique et qui ne rendrait la mort plus facile…L’euthanasie peut paraître horrible, inhumaine…Je n’ai jamais pensé que c’était contraire à la morale ou à l’éthique ».

Cette excuse du malade qui souffre, le Dr Kariger ne l’a même pas. L’incurabilité de Vincent Lambert reste le prétexte de son euthanasie.

Cette notion a été le blanc-seing du Dr Brandt. Ce dernier sera pendu le 2 juin 1948 au décours de son procès par le Tribunal de Nuremberg chargé de juger les crimes nazis.

Source : medias-presse.info

 

 

Ce 20 septembre 2016, Vincent Lambert a 40 ans.

L'occasion aussi, en ce jour, de saluer sa mère, Madame Viviane Lambert,

pour son accompagnement au quotidien de son fils.