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Belgique : clause de conscience des infirmiers pour les actes préparatoires à l’euthanasie

par IEB, 13/06/2016

Lors d’une euthanasie, le médecin est amené à préparer le patient à son injection létale, par exemple pour le placement d’une perfusion. Afin de gagner du temps, ou par manque d’habitude, certains médecins préfèrent faire appel aux infirmier(e)s pour ces actes dits « préparatoires » ou actes « délégués ».

En Belgique, cette question a été examinée au sein de la Commission Technique de l’Art Infirmier (CTAI), qui a pris conseil auprès de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Evaluation Euthanasie (CFCEE), qui contrôle l'application de la loi et en a, de plus en plus, un rôle d'interprète.

La Commission a rappelé, à juste titre, que seuls les médecins peuvent pratiquer l’euthanasie. Aucun infirmier ne peut administrer lui-même le produit létal. En revanche, la CFCEE estime que « les actes préparatoires comme par exemple le placement d’une perfusion, ne font pas partie de l’acte d’euthanasie en lui-même. » Ainsi, un(e) infirmier(e) peut effectuer, selon le CFCEE,  ces actes préparatoires. Néanmoins cela demeure une possibilité et non une obligation. Un infirmier qui estimerait que placer une perfusion en vue d'une euthanasie, est une forme de participation à l'euthanasie, peut très bien refuser de placer la perfusion.

Qui plus est, la loi du 28 mai 2002 a pris le soin d’étendre la clause de conscience à toute personne qui pourrait participer à l’euthanasie, a fortiori les infirmier(e)s. L’article 14 de la loi dispose en effet « qu’aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie. Aucune autre personne n’est tenue de participer à une euthanasie ».

Source : Institut Européen de Bioéthique

Déclaration sur l’euthanasie et le suicide médicalement assisté

Adoptée par la 70ème Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, octobre 2019

L’AMM renouvelle son attachement profond aux principes de l’éthique médicale et au plus grand respect de la vie humaine. En conséquence, l’AMM est fermement opposée à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté.

Aux fins de la présente déclaration, l’euthanasie est définie comme l’acte d’un médecin d’administrer de manière délibérée une substance létale à un patient ou de réaliser une intervention visant à causer son décès, à la demande de ce dernier et à condition qu’il soit en capacité de prendre cette décision. Le terme « suicide médicalement assisté » désigne le fait, pour un médecin, de permettre délibérément à un patient en capacité de prendre cette décision de mettre fin volontairement à ses jours en lui prescrivant ou en lui fournissant des substances médicales afin de causer son décès.

Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours, pas plus qu’il ne devrait être tenu d’orienter un patient à cette fin.

Cependant, le médecin qui respecte le droit fondamental du patient à décliner un traitement médical, n’agit pas de façon non éthique en renonçant ou en suspendant des soins non voulus par le patient, même si le respect de ce souhait entraîne la mort du patient.

Source : wma.net

 

Communiqué de presse du 11 janvier 2016

FIN DE VIE : les professions de santé rappellent avec force deux notions fondamentales.

Alors qu’en France les parlementaires doivent examiner prochainement en Commission Mixte Paritaire la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les professionnels du monde de la santé tiennent à rappeler avec force deux notions essentielles et indissociables l’une de l’autre :

  1. Donner la mort ne relève en aucune façon de la compétence des professionnels de santé. La mission fondamentale de tous les professionnels de santé restera toujours de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour apaiser les souffrances de chacun jusqu’au bout de sa vie dans le respect de son humanité.
    Les français refusent de « mal mourir » ? Nous le refusons aussi. Pour éviter cela il est indispensable de développer la formation en soins palliatifs et prise en charge de la douleur de tous les professionnels de santé ainsi que la possibilité pour tous les citoyens de bénéficier de soins adaptés aussi bien au sein des établissements de santé, médico-sociaux, qu’à domicile. Il est également fondamental d’engager tous les soignants au développement de soins humains et de soins de support dès le début de la vie. Des moyens humains et financiers doivent être mis en œuvre en ce sens.
  2. Soigner représente toujours une rencontre humaine où la reconnaissance et la confiance mutuelle et réciproque sont primordiales. La parole, la liberté et l’autonomie de chacun des protagonistes se confrontent et doivent mutuellement se respecter. Notre pratique quotidienne nous montre que soigner ne peut pas se réduire à la mise en œuvre d’une technique face à un symptôme (technique antalgique, anxiolytique, antipyrétique… voire sédative).
    En effet, chaque situation, singulière et complexe, nécessite de travailler de façon interdisciplinaire avec si possible des accompagnants bénévoles ; c’est d’un art qu’il est question au cœur de l’humanité. Tous les jours, nous constatons que l’accompagnement de celui qui souffre est essentiel et apaisant.

Signataires du communiqué :

-    Ordre National des Infirmiers (ONI)
-    Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS)
-    Association Nationale des Gériatres et Gérontologues Libéraux (ANGGEL)
-    Convergence Soignants Soignés
-    Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO)
-    Ligue contre le cancer
-    Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP)
-    Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur SFETD)
-    Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG)
-    Société Française de Médecine Générale (SFMG)
-    Société Française de Psycho-Oncologie (SFPO)
-    Société de Réanimation de Langue Française SRLF)
-    Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI)
-    Jusqu’à La Mort Accompagner la Vie (JALMALV)
-    Association les petits frères des Pauvres
-    Union Nationale des Associations pour le développement des Soins Palliatifs (UNASP)

Contacts presse :
-    Dr Charles JOUSSELLIN : 06 82 17 49 94
-    Dr Jean-Marie GOMAS : 06 80 57 46 42
-    Dr François BERTIN-HUGAULT : 07 89 25 97 28
Source : sfap.org

 

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

22 avril 2014
__________

Réponse à la saisine du Conseil d’Etat

(extraits)

(...) La position de l’ANM, maintes fois réitérée, est très précise :
L’arrêt de vie, en réponse à une demande volontaire à mourir alors que la vie en elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement menacée ne peut être assimilée à un acte médical.
Sans équivoque, quand bien même il s’agirait « seulement » d’une aide au suicide, il n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort. (...)

Elle confirme et fait sienne la réflexion d’E. Hirsch (2) :
« L’approche des modalités d’accueil et de suivi des personnes cérébro-lésées n’y est à aucun moment conditionnée par une réflexion portant sur la fin de leur vie, même s’il convient d’anticiper de manière concertée les phases d’évolution. Des professionnels compétents ont su développer une expertise indispensable dans un contexte douloureux, complexe et incertain qui sollicite une qualité d’attention et de retenue tant à l’égard de la personne en état de conscience minimal que de ses proches. L’existence de ces personnes se poursuit sans le recours aux moyens qui « apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » que réprouve la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ».
(...)

- L’Académie nationale de médecine (A.N.M.) considère que la difficulté d’appréhender la conscience subjective d’une personne victime de lésions cérébrales ne permet pas de faire la distinction entre État végétatif chronique (E.V.C.) et État de conscience minimal (E.C.M.) communément appelés État pauci relationnel.

- Rappelle qu’aucun médecin ne peut accepter que le droit de la personne, qu’il a
mission de soigner, à l’alimentation, aux autres soins (kinésithérapie, prévention des escarres, hygiène) et mesures appropriées à la qualité de vie, soit subordonné à sa capacité relationnelle.

- Ne pourrait souscrire à une distinction entre état végétatif chronique et état de conscience minimal. Cette interprétation globale conduirait à considérer que parmi les personnes ayant survécu aux conséquences majeures de leur accident, celles qui n’ont pas retrouvé une capacité relationnelle, si minime soit-elle, ne sont pas en vie, ni même en survie, mais « maintenues artificiellement en vie ».
Il ne saurait y avoir là pour les médecins quelque justification que ce soit à prendre l’initiative de transgresser l’interdit fondamental de donner délibérément la mort à autrui, qui est à la base de la relation de confiance entre la personne malade et le médecin.
(...)

Texte intégral

Source : academie-medecine.fr

 

 

Charte des droits et libertés de la personne âgée

en situation de handicap ou de dépendance

 

ARTICLE XI – RESPECT DE LA FIN DE VIE

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.
Il faut éviter de confondre les affections sévères et les affections mortelles : le renoncement thérapeutique chez une personne curable s'avère aussi inacceptable que l'obstination thérapeutique injustifiée. Mais, lorsque la mort approche, la personne doit être entourée de soins et d'attentions appropriés.

Le refus de l'acharnement thérapeutique ne signifie pas un abandon des soins, mais justifie un accompagnement visant à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la souffrance morale.

La personne doit pouvoir vivre le terme de son existence dans les conditions qu'elle souhaite, respectée dans ses convictions et écoutée dans ses préférences.

La place des proches justifie une approche et des procédures adaptées à leurs besoins propres.
Que la mort ait lieu à l'hôpital, au domicile ou en institution, les intervenants doivent être sensibilisés et formés aux aspects relationnel, culturel, spirituel et technique de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille, avant et après le décès.

Source : Fondation Nationale de Gérontologie       Agevillage         

 

 

Déclaration de Venise de l'Association Médicale Mondiale sur la Phase Terminale de la Maladie

Adoptée par la 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise, Italie, Octobre 1983 et
révisée par la 57e Assemblée générale de l'AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006

Préface

1. Lorsque l'on traite des questions éthiques liées aux soins en fin de vie, on aborde inévitablement également le thème de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. L'Association Médicale Mondiale condamne comme contraire à l'éthique aussi bien l'euthanasie que le suicide médicalement assisté. Il est à noter que la politique de l'AMM sur ces thèmes s'applique intégralement dans le contexte de cette prise de position sur la phase terminale de la maladie.

Préambule

1. Lorsque le diagnostic médical d'un patient interdit tout espoir de guérir ou de préserver la santé et que la mort du patient est inévitable, le médecin et le patient sont souvent confrontés à un ensemble complexe de décisions concernant les interventions médicales. Les progrès médicaux ont permis aux médecins de solutionner de nombreuses questions inhérentes aux soins en fin de vie. Toutefois, c'est un domaine de la médecine qui historiquement n'a pas obtenu toute l'attention qu'il méritait. Tout en ne remettant pas en question la priorité donnée au traitement des maladies, il convient d'accorder davantage d'attention à l'élaboration de traitements palliatifs et d'améliorer les capacités des médecins à évaluer et à traiter les composants médicaux et psychologiques des symptômes dans la phase terminale de la maladie. La phase d'agonie doit être reconnue et respectée comme une composante importante de la vie d'une personne. La pression publique augmentant dans de nombreux pays afin que le suicide médicalement assisté et l'euthanasie soient considérés comme des options acceptables pour mettre fin aux souffrances des patients en phase terminale, il est d'autant plus impératif sur le plan éthique d'améliorer le traitement palliatif dans la phase terminale de la vie.

2. L'Association Médicale Mondiale reconnaît que les attitudes et les croyances en matière de mort et de fin de vie varient grandement d'une culture à l'autre et parmi les religions. De plus, de nombreuses mesures palliatives et de maintien en vie requièrent des technologies et/ou des ressources financières tout simplement non disponibles dans de nombreux endroits. L'approche des soins médicaux de la personne en phase terminale de la maladie sera largement influencée par ces facteurs ce qui empêche donc pour des raisons pratiques et de bon sens d'élaborer des directives précises sur les soins en phase terminale ayant une portée universelle. En conséquence, l'Association Médicale Mondiale délivre les principes clés suivants afin d'aider les médecins et les Associations Médicales Nationales à prendre des décisions en matière de soins en phase terminale.

Principes

1. Le médecin a pour mission de guérir et, dans la mesure du possible, de soulager les souffrances, ayant toujours à l'esprit l'intérêt primordial de son patient. Ce principe ne souffre aucune exception même en cas de maladie incurable.

2. Dans le cadre des soins prodigués aux patients en phase terminale, la responsabilité première du médecin est d'aider les patients en lui préservant une parfaite qualité de vie par un suivi des symptômes, en répondant à ses besoins psychologiques ainsi qu'en lui permettant de mourir dans la dignité et dans le confort. Les médecins doivent informer les patients de l'existence, des bénéfices et des autres effets potentiels des soins palliatifs.

3. Le droit du patient à l'autonomie doit être respecté lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en phase terminale de la maladie. Cela inclut le droit de refuser un traitement et de demander des mesures palliatives pour soulager la souffrance qui peuvent toutefois avoir pour effet d'accélérer la mort. Les médecins n'ont cependant pas le droit sur le plan éthique d'assister activement les patients au suicide. Cela inclut l'administration de tout traitement dont les bénéfices palliatifs, de l'avis du médecin, ne se justifient pas par rapport aux effets annexes.

4. Le médecin ne doit pas recourir à des moyens n'apportant aucun bénéfice au patient.

5. Les médecins doivent reconnaître le droit des patients à formuler par avance des directives écrites précisant leurs souhaits en matière de soins dans l'éventualité où ils seraient incapables de communiquer et désignant une personne pour prendre des décisions qui ne figureraient pas dans les directives préalablement rédigées. Les médecins doivent notamment discuter des souhaits du patient pour ce qui concerne les interventions de maintien en vie et les mesures palliatives qui pourraient avoir pour autre conséquence d'accélérer la mort. Lorsque cela est possible, le représentant du patient doit participer à ces conversations.

6. Les médecins doivent s'efforcer de comprendre et de répondre aux besoins psychologiques de leurs patients, notamment lorsqu'ils sont en relation avec les symptômes physiques du patient. Les médecins doivent tenter d'assurer la disponibilité de ressources psychologiques et spirituelles pour les patients et leurs familles afin de les aider à faire face à leur anxiété, leur crainte et leur chagrin associés à la maladie en phase terminale.

7. Le traitement clinique de la douleur des patients en phase terminale est d'une importance capitale en termes d'allègement des souffrances. Les médecins et les Associations Médicales Nationales doivent promouvoir la diffusion et le partage des informations sur le traitement de la douleur afin de veiller à ce que tous les médecins ayant à pratiquer des soins en phase terminale ont accès aux meilleures directives professionnelles et aux traitements et méthodes les plus actuels. Les médecins doivent pouvoir continuer à traiter cliniquement les douleurs violentes sans avoir à craindre de répercussions professionnelles ou juridiques.

8. Les Associations Médicales Nationales doivent encourager les gouvernements et les instituts de recherche à investir de plus amples ressources dans la mise au point de traitements pour améliorer les soins en fin de vie. Le cursus médical scolaire doit comporter des cours sur les soins palliatifs. Là où ces cours n'existent pas, il faut envisager d'instaurer la médecine palliative comme une branche spécifique de la médecine.

9. Les Associations Médicales Nationales doivent plaider pour la mise en place de réseaux au sein des institutions et des organisations impliquées dans les soins palliatifs afin de favoriser la communication et la collaboration.

10. Les médecins ont le droit, lorsque le patient ne peut inverser le processus final d'arrêt des fonctions vitales, de mettre en place des moyens artificiels afin de conserver en activité les organes destinés à être transplantés à la condition d'agir en conformité avec les directives éthiques stipulées dans la Déclaration de Sydney sur la détermination de la mort et la collecte d'organes de l'Association Médicale Mondiale.

Source : Association Médicale Mondiale (AMM/WMA)

 

 

Charte des Soins Palliatifs et de l'Accompagnement

1. Les Soins Palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.

2. Le traitement de la douleur et des autres symptômes est un préalable.
L'accompagnement est un ensemble d'attitudes et de comportements adaptés à l'état du malade, souvent angoissé physiquement et moralement.

3. L'emploi nécessaire des moyens de lutte contre la douleur se fera avec le souci de ne pas altérer, autant que faire se peut, la conscience et le jugement du malade.

4. Sont au même titre considérées comme contraires à cet esprit deux attitudes : l'acharnement thérapeutique (ou obstination déraisonnable) et l'euthanasie.
L'acharnement thérapeutique peut être défini comme l'attitude qui consiste à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative, qui n'aurait comme objet que de prolonger la vie sans tenir compte de sa qualité, alors qu'il n'existe aucun espoir raisonnable d'obtenir une amélioration de l'état du malade.
Par euthanasie, on entend toute action ayant pour dessein de mettre fin à la vie du malade.
Par ailleurs, il ne sera pas privé sans raison majeure, jusqu’à son décès, de sa conscience et de sa lucidité.

5. Une attitude de franchise vis-à-vis du malade, quant a la nature ou au pronostic de sa maladie, est généralement souhaitable pour assurer l'accompagnement de la meilleure qualité possible, de même que vis-à-vis de ses proches, (sauf avis contraire du malade).
Toutefois, les circonstances psychologiques sont trop variées pour que cette recommandation puisse être formulée autrement qu'en termes généraux.

6. Pour soutenir la personne en phase critique ou terminale s'impose l'intervention d'une équipe interdisciplinaire comportant, autour des médecins, des membres des différentes professions paramédicales concernées (infirmières et aides soignantes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, etc.) ainsi que des bénévoles d'accompagnement spécialement formés.
Y sont associés les représentants des différentes religions dont se réclameraient les malades.
La prise en compte des besoins spirituels, particulièrement en cette phase de l'existence, est essentielle, dans le respect absolu des options philosophiques et religieuses de chacun.

7. Les bénévoles qui participent à l'accompagnement du malade sont considérés comme des collaborateurs de l'équipe de soins. Ils veilleront à ce que leur action n’interfère, en aucun cas, avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux. Ils ne devront s'adonner à aucune pratique, technique ou méthode étant présentée comme étant, ou pouvant être, une ressource thérapeutique substitutive, adjuvante ou complémentaire de celle prescrite par le médecin.
Leur rôle est d'écouter et de conforter par leur présence attentive le malade et son entourage en dehors de tout projet pour lui.
Les bénévoles auront été préparés spécialement à cette présence discrète et ils seront soutenus psychologiquement tout au long de leur action.

8. Un effort tout particulier pour accueillir et soutenir les familles et les proches est aussi considéré comme une des caractéristiques essentielles des soins palliatifs et de l'accompagnement en soins palliatifs.
Il convient également de les préparer au deuil et éventuellement de les soutenir le temps nécessaire après le décès.

9. Les équipes de soins palliatifs et d'accompagnement, quel que soit leur lieu d'exercice (Unité spécialisée fixe ou mobile, domicile, établissement de soins, institution gérontologique), auront à cœur de contribuer à la formation du personnel médical et paramédical et des bénévoles, ainsi qu’à la propagation des principes énoncés dans la présente charte.
Les adhérents à la charte susciteront la création de nouveaux foyers et l'adhésion de nouveaux participants à leur action.

Charte de l'ASP Fondatrice et des ASP membres de l'UNASP
Enoncée en 1984 - Mise à jour en 1993, 1999, 2000 et 2006

Source : Association pour le développement des Soins Palliatifs

 

 

Article 23

"... L'infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort."

 

Source : Ordre National des Infirmiers

 

 
"Je jure par Apollon, médecin, Asklépios, Hygéia et Panakéia, prenant à témoin tous les dieux et toutes les déesses, d'accomplir, selon mon pouvoir et mon jugement, ce serment et cet engagement écrit.

Je jure de considérer à l'égal de mes parents Celui qui m'aura enseigné l'art de la médecine : de partager avec lui ma subsistance et de pourvoir à ses besoins, s'il est dans la nécessité ; de regarder ses fils comme des frères et, s'ils veulent étudier cet art, de le leur apprendre sans salaire ni contrat ; de communiquer les préceptes généraux, les leçons orales et tout le reste de la doctrine à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples enrôlés et assermentés suivant la loi médicale, mais à aucun autre.

Je ferai servir le régime diététique à l'avantage des malades selon mon pouvoir et mon jugement ; pour leur dommage et leur mal... non. Et je ne donnerai pas, quiconque m'en prierait, une drogue homicide ni ne prendrai l'initiative de pareille suggestion ; de même je ne donnerai à aucune femme un pessaire abortif.

Par la chasteté et la sainteté, je sauvegarderai ma vie et ma profession. Je ne taillerai pas les calculeux et je laisserai cette pratique à des professionnels. En quelque maison que je doive entrer, je m'y rendrai pour l'utilité des malades, évitant tout méfait volontaire et corrupteur et, très particulièrement, les entreprises lascives sur le corps des femmes ou des hommes, qu'ils soient libres ou esclaves.

Les choses que, dans l'exercice ou même hors de l'exercice de mon art, je pourrai voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées au-dehors, je les tairai, estimant que ces choses-là ont droit au secret des Mystères.

Si j'accomplis jusqu'au bout ce serment et lui fait honneur, qu'il me soit donné de jouir des fruits de la vie et de cet art, honoré à jamais parmi tous les hommes. Mais si je viole et si je me parjure, qu'il m'arrive tout le contraire !"

 

Traduction littérale de M. Riquet et E. des Places, d'après le texte grec édité par J. Petrequin, La chirurgie d'Hippocrate, Paris, 1878.

 

 

AU MOMENT D'ÊTRE ADMIS COMME MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE:

JE PRENDS L'ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l'humanité;

JE TÉMOIGNERAI à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus;

J'EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité;

JE CONSIDÉRERAI la santé de mon patient comme mon premier souci;

JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort du patient;

JE MAINTIENDRAI, dans toute la mesure de mes moyens, l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale;

MES COLLÈGUES seront mes sœurs et mes frères;

JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyance, d'origine ethnique, de sexe, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'inclinaison sexuelle, de statut social ou tout autre critère s'interposent entre mon devoir et mon patient;

JE GARDERAI le respect absolu de la vie humaine;

JE N'UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits de l'homme et les libertés civiques, même sous la menace;

JE FAIS CES PROMESSES solennellement, librement et sur l'honneur.

 

 

Résolution de l'Association Médicale Mondiale sur l'Euthanasie

Adoptée par la 53e Assemblée générale de l'AMM, Washington, Octobre 2002

1. La Déclaration de l'Association Médicale Mondiale sur l'euthanasie, adoptée par la 38e Assemblée médicale mondiale, à Madrid, en octobre 1987, déclare:
"L'euthanasie, c'est-à-dire mettre fin à la vie d'un patient par un acte délibéré, même à sa demande ou à celle de ses proches, est contraire à l'éthique. Cela n'empêche pas le médecin de respecter la volonté du patient de laisser le processus naturel de la mort suivre son cours dans la phase terminale de la maladie."

2. La Déclaration de l'Association Médicale Mondiale sur le suicide médicalement assisté, adoptée par la 44e Assemblée médicale mondiale, à Marbella, en septembre 1992, déclare :
"Le suicide médicalement assisté est, comme l'euthanasie, contraire à l'éthique et doit être condamné par la profession médicale. Le médecin qui, de manière intentionnelle et délibérée, aide un individu à mettre fin à sa propre vie, agit contrairement à l'éthique. Cependant, le droit de rejeter un traitement médical est un droit fondamental pour le patient et le médecin n'agit pas contrairement à l'éthique même si le respect de ce souhait entraîne la mort du patient."

3. L'Association Médicale Mondiale constate que la pratique de l'euthanasie active médicalement assistée a été légalisée aux Pays-Bas.

4. RECOMMANDATION

L'Association Médicale Mondiale réaffirme sa conviction profonde selon laquelle l'euthanasie est contraire aux principes éthiques fondamentaux de la pratique médicale ;

L'Association Médicale Mondiale exhorte les associations médicales nationales et les médecins à s'abstenir de participer à la pratique de l'euthanasie, même lorsque la législation nationale l'autorise ou la dépénalise dans certaines conditions.

Source : Association Médicale Mondiale (AMM/WMA)

 

Qu'est-ce que l'AMM ?

L'Association Médicale Mondiale (AMM) est une organisation internationale de médecins. Elle a été fondée le 17 septembre 1947, alors que des médecins de quelque 27 pays se réunissaient en première assemblée générale à Paris avec pour objectif d'assurer l'indépendance des médecins et les plus hautes normes possibles en matière d'éthique et de soins - des mesures particulièrement importantes pour les médecins après la Seconde guerre mondiale.L'AMM a toujours été une confédération d'associations professionnelles libres. Elle est financée par les contributions annuelles de ses membres dont le nombre s'élève aujourd'hui à 100.

L'AMM constitue pour ses associations membres un forum de libre communication et de coopération active dont le but est de parvenir à un consensus sur les plus hautes normes d'éthique médicale et de compétence professionnelle et de promouvoir l'indépendance professionnelle des médecins.

En facilitant l'accès à des prestations de soins de très haute qualité dans un environnement sain, cette association unique permet d'améliorer la qualité de la vie de tous les peuples du monde.

Sa mission?

L'AMM a pour objectif de servir l'humanité en s'efforçant d'atteindre les plus hautes normes internationales en matière d'enseignement médical, de science médicale, d'art médical, d'éthique médicale et de soins de santé pour tous les peuples du monde.

Source : AMM/WMA

 

 

Communiqué de presse du Conseil National de l'Ordre des Médecins

Le CNOM estime qu'une évolution de la législation sur la fin de vie doit pouvoir être envisagée en réponse à des situations exceptionnelles.

Dans le cadre de la réflexion engagée par les pouvoirs publics pour une évolution de la législation sur la fin de vie, l'Ordre National des Médecins a souhaité apporter sa contribution à ce débat fondamental, avec à cœur le respect de la dignité des patients et la défense des principes éthiques qui régissent l'exercice de la médecine.

L'Ordre rend aujourd'hui publique une position de synthèse intitulée « Fin de vie, assistance à mourir », dans laquelle il souligne la nécessité d'une meilleure application des dispositions législatives existantes et envisage, par devoir d'humanité, le recours à une sédation terminale pour le patient, dans des situations exceptionnelles. Si en ces circonstances, il estime que la profession médicale doit pouvoir rester libre d'exercer sa clause de conscience, celle-ci n'en garde pas moins le devoir d'accompagner ses patients jusque dans leurs derniers jours.

Lors de sa campagne présidentielle, le Président de la République avait indiqué publiquement : « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Depuis, la mission a été confiée au Pr Sicard d'évaluer l'application de la loi du 22 avril 2005, dite Loi Leonetti, dans le cadre de la réflexion sur la fin de vie.

Jusqu'ici tenu à l'écart de ces travaux, sur un sujet qui implique pourtant au quotidien la profession médicale, l'Ordre National des Médecins a souhaité ouvrir un débat interne à l'ensemble de l'institution, de ses conseils régionaux et départementaux, afin de contribuer à enrichir le débat public et d'accompagner la société dans son cheminement sur cette question. Il en résulte une position de synthèse intitulée « Fin de vie, assistance à mourir », développant les préconisations de l'Ordre sur la fin de vie autour de quatre grandes pistes de travail.

1. Promouvoir la connaissance, l'accompagnement et l'application de la loi Leonetti. L'Ordre souligne que, si la loi Leonetti répond au plus grand nombre de situations de fin de vie, elle reste pour l'heure trop peu connue de la population, mais aussi des professionnels de santé. Il se propose donc de contribuer à la diffusion et à pédagogie menée autour de cette loi. Par ailleurs, l'Ordre prône la mise en place d'un plan national de développement des soins palliatifs, dotés de moyens humains et techniques pérennes, pour répondre aux carences d'une offre qui reste insuffisante sur l'ensemble du territoire.

2. Envisager une évolution de la législation sur la fin de vie en réponse à des situations exceptionnelles. L'Ordre reconnaît que la loi ne peut offrir aucune solution pour certaines agonies prolongées, ou pour des douleurs psychologiques et/ou physiques qui restent incontrôlables. Dans ces cas, l'institution estime qu'une sédation adaptée, profonde et terminale du patient doit pouvoir être délivrée par un collège médical, dont il conviendrait de fixer la composition et les modalités de saisine.

3. Informer le grand public des dispositions de la loi concernant les directives anticipées et la personne de confiance. Des dispositions existent mais restent mal connues du grand public. L'Ordre et les médecins doivent pouvoir contribuer, aux côtés de l'Etat, à améliorer le niveau d'information de la population sur ces deux dispositions essentielles dans le cadre de la fin de vie, et mises en place par la loi du 22 avril 2005. L'Ordre propose par ailleurs que les directives anticipées soient répertoriées dans le dossier du patient et dans un registre national ou un support accessible aux soignants membres de l'équipe de soins.

4. Réaffirmer explicitement la clause de conscience des médecins. L'Ordre National des Médecins réaffirme avec fermeté la liberté de chaque médecin à exercer sa clause de conscience dans le cadre de l'accompagnement de la fin de vie d'un patient. Ce principe doit s'accompagner d'un devoir d'accompagnement humain du patient, parallèlement à la prise en charge de sa fin de vie par un autre médecin.

« Ne pas donner délibérément la mort mais s'interdire toute obstination déraisonnable sont des principes éthiques qui ont toujours été ceux des médecins depuis l'origine, et qui ont largement précédé la promulgation des lois actuelles sur la fin de vie. Ces principes sont indispensables pour garantir les conditions nécessaires à l'exercice de la médecine : la confiance des patients et le respect de leur dignité. C'est pourquoi sur ce sujet, la société ne peut faire l'économie d'une réflexion collégiale sur la fin de vie, avant d'en faire évoluer les contours législatifs. Car les médecins, qui s'impliquent au quotidien dans l'accompagnement de leurs patients en fin de vie et de leurs familles, ont eux aussi leur mot à dire », affirme Michel Legmann, Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Source : Ordre des Médecins

 

 

Fin de vie, euthanasie et suicide assisté : une mise au point de la Société française d'anesthésie et de réanimation

(extrait)

La loi du 22 avril 2005 constitue une réponse adaptée à l'essentiel des situations de fin de vie auxquelles est confronté le médecin. Sa force tient à l'obligation de dispenser des soins palliatifs quand les thérapeutiques devenues vaines sont interrompues. Néanmoins, les démarches d'accompagnement et de soins palliatifs sont introduites trop tard durant le cours des maladies fatales. Leur enseignement et des mesures incitatives fortes s'imposent. Les rares cas où l'euthanasie ou le suicide assisté sont demandés par les patients ou leurs proches résultent souvent de décisions non-prises en amont et/ou de traitements qui ne considèrent pas le patient dans sa globalité. La mise en oeuvre d'euthanasies ou de suicides assistés ne se résume pas à la simple affirmation d'un principe d'autonomie. Les procédures d'euthanasie ou de suicide assisté laissent entrevoir de réelles difficultés et des risques de dérives.


Conclusion : Nous formulons un message de prudence et de mesure. Peut-on répondre aux questions douloureuses de la fin de vie, de la souffrance morale, en supprimant le sujet lorsqu'une réelle démarche de soins palliatifs n'a pas été pleinement mise en oeuvre ?

Source : Société Française d'Anesthésie et de Réanimation

 

 

Le professeur Denys Pellerin, président honoraire de l'Académie nationale de médecine, rend publique la position que l'Académie nationale de médecine défendra devant la mission Sicard sur la fin de vie.

" ...La question posée à la mission Sicard est de savoir s'il faut ou non dépénaliser l'euthanasie en France, comme le propose un texte déposé en janvier dernier par les sénateurs socialistes relative à « l'assistance médicalisée pour mourir ». Autrement dit, demander à un médecin de donner la mort à une personne dans certaines conditions.

La position de l'Académie est claire : elle est formellement opposée à toute évolution de la loi qui viserait à dépénaliser un tel geste. Nous considérons en effet qu'un médecin qui donne la mort n'est pas un médecin. Son rôle est de soigner et d'accompagner. Les conséquences d'une telle dépénalisation seraient très graves : tout d'abord, cela engendrerait une perte de confiance du patient dans le personnel soignant ; ensuite, l'assistance médicalisée pour mourir ouvrirait une dangereuse brèche, menaçant en premier lieu les personnes les plus vulnérables. Il est de notre devoir de dénoncer le risque d'une grave dérive pour notre société. ..."

Source La Croix

 

 

Communiqué en date du 25 janvier 2011

À propos de la proposition de loi N° 229 en date du 18 janvier 2011 relative l’assistance médicalisée pour mourir en prochaine discussion au Sénat

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 213-215

COMMUNIQUÉ        
À propos de la proposition de loi N° 229 en date du 18 janvier 2011 relative l’assistance médicalisée pour mourir en prochaine discussion au Sénat
L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du texte des trois propositions de loi qui ont été déposées sur le bureau de la Haute Assemblée et qui, sous trois intitulés différents plus ou moins explicites, font référence dans leur exposé des motifs à l’affaire Vincent Humbert. Elles appellent à nouveau sans ambiguïté à légiférer à fin de dépénalisation de l’euthanasie.La première est relative à l’aide active à mourir, la seconde relative à l’euthanasie volontaire, la troisième relative à l’aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés. Après leur passage devant le Commission des affaires sociales du Sénat, un texte unique de la commission sera présenté à la discussion de la Haute Assemblée sous le titre Proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir.
 
L’étude de ces textes conduit l’Académie nationale de médecine à rappeler une fois encore solennellement sa position sur ce douloureux et difficile problème.
 
1- Au delà des actes de soins à visée thérapeutique, l’assistance à la fin de vie relève à l’évidence de la médecine. Elle fait partie des obligations du médecin, inscrite dans le code de déontologie. La Loi relative à « la fin de vie et droit du malade » du 22 avril 2005 assure à la personne en fin de vie une assistance médicalisée, qui s’interdit tout acharnement thérapeutique, lui assure le respect de ses volontés librement exprimées, agit dans la collégialité des équipes de soins, en totale transparence avec les familles.
L’Académie nationale de médecine ne voit aucune justification à la mise en place d’un cadre réglementaire nouveau, sauf à trouver là l’opportunité de faire voter une loi de dépénalisation à juste titre jusqu’alors refusée, qui permettrait à la personne en fin de vie de « demander à bénéficier dans les conditions prévues... d'une assistance médicalisée permettant, par  un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur». (Article1er, du projet de la Commission- nouvel Article L. 1110-9 du code de la santé publique)
 
2 - L’Académie nationale de médecine n’avait pas manqué de relever– et de s’ inquiéter - que l’une des propositions de loi, celle « relative à l’aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés » concernait à la fois « toute personne en phase avancée d’une affection grave et incurable » et « toute personne placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité ». (Propositions de loi N° 65).C’est là une subtile confusion ou un habile amalgame entre deux situations totalement distinctes. La première concerne la fin de vie (quelle qu’en soit la cause et à quelque âge qu’elle survienne) ; la seconde relève d’une demande d’arrêt de vie, alors que la vie en elle même n’est pas ni irrémédiablement parvenue à son terme ni immédiatement menacée. Dans ces circonstances, l’aide à mourir, l’arrêt de vie en réponse à une demande volontaire à mourir, ne peut être assimilé à un acte médical. Sans équivoque, quand bien même il s’agirait « seulement » d’une  aide au suicide, il s’agit d’une euthanasie active.
 
3 - L’Académie nationale de médecine observe que le terme « aide à mourir » ne figure plus dans aucun article du texte de la proposition de loi émanant de la Commission des Affaires sociales du Sénat. Il lui est partout substitué celui « d’assistance médicalisée pour mourir». Rien ne saurait justifier, que puisse être autorisé par la Loi un  « acte d'assistance médicalisée pour mourir (est) réalisé sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d'accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée (Nouvel Article Art.L.1111-10- du Code de la santé publique selon la proposition N° 65). Ceci revient à faire porter sur les seuls médecins, en toutes circonstances l’obligation de l’aide à mourir. L’Académie nationale de médecine rappelle une fois encore que « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments....,. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » (Art.38 du Code de Déontologie Médicale). Il serait inacceptable que la relation de confiance entre le malade et le médecin, notamment quand elle concerne les personnes âgées, puisse être ébranlée par le pouvoir donné au médecin de mettre un terme à la vie de celui qu’il avait le devoir d’accompagner jusqu’à son terme » (1).»
 
4 - L’Académie nationale de médecine a bien observé que le texte unique de la proposition de loi émanant de la Commission des Affaires sociales du Sénat ne fait nulle part mention de « personne placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité » mais seulementde « toute personne capable, en phase avancée d’une affection grave et incurable ».  Cependant dès lors que l’une des propositions de Loi initialement déposée en traitait expressément, le risque de voir cette disposition réapparaître dans le texte final de la Loi ne saurait être méconnu.
 
5 - De plus, les articles qui traitent les conditions réglementaires de l’assistance médicalisée pour mourir, (Article 2,3 et 4 du projet de la Commission) incluant l’institution d‘un «registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l'assistance médicalisée pour mourir » sont presque intégralement repris des législations en place dans les pays européens qui ont légalisé la pratique de l’euthanasie sous toute ses formes. Ainsi, dès lors que la France aurait voté une loi autorisant l’assistance médicalisée pour mourir, quelles que soient les mesures d’encadrement réglementaires qu’elle y associe, la porte aura été ouverte à la dépénalisation de toutes les formes d’euthanasie à commencer par celle des personnes les plus vulnérables. L’Académie nationale de médecine estime qu’il est de son devoir de dénoncer avec fermeté la menace d’une grave dérive de notre société qui pourrait en résulter.
 
6 - Dans l’immédiat, elle tient à rappeler au corps médical que si dans des circonstances particulières un médecin estimait en conscience devoir apporter à la personne qui le lui demande une aide active à son suicide, il doit savoir qu’il s’agirait là, sans ambiguïté, d’une transgression qui peut donner lieu à des poursuites pénales (2).
 
 
 

1-      Pellerin D. A propos de l’euthanasie. Bull. Acad. Natle Med. 2003 ; 187 : 1721-1722.
2-      Pellerin D. A propos de l’euthanasie. Bull. Acad. Natle Med. 2006 ; 190 : 239-252.
Ces deux communiqués sont également publiés dans le site internet de l’Académie en date du 9 décembre 2003 et du 6 janvier 2006.

 

 

Article 38 (article R.4127-38 du CSP)
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments,
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend
fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Source : Ordre National des Médecins

Et c'est à de personnes ayant juré de protéger la vie, de ne jamais provoquer délibérément la mort, que vous demanderiez de se retourner, comme une gant, et de renier leur serment et leurs choix les plus profonds ?

Si certains réclament la mort, ils n'ont pas le droit d'imposer à une profession qui, de par sa nature, est diamétralement opposée à ce type d'acte, de l'accomplir.

Aucune société ne tient qui rend esclave des professions entières pour satisfaire des demandes dénuées d'humanité réelle. Par égoïsme et par paresse de donner une vraie réponse à ces demandes.