SUISSE Articles 114 et 115 du Code Pénal de 1942 |
Pénalisée |
Toléré d’après une interprétation a contrario du Code pénal
En l'absence de législation fédérale et cantonale, les directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)47 sont considérées comme des règles supplétives. Dans la pratique, l'assistance au suicide est organisée par des associations dans certains cantons. → Le médecin n'est pas au centre du processus, l'ASSM considérant que l'assistance au suicide n'est pas une activité médicale. → La seule exigence qui existe au niveau fédéral est que l'acte ne soit pas fait en fonction d'un mobile égoïste.
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OREGON The Oregon Death with Dignity Act du 27 octobre 1997
WASHINGTON The Washington Death with Dignity Act du 5 mars 2009
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Pénalisée |
Légalisé
→ Le médecin n'est pas au centre du processus. → Le patient doit être résident de l'Etat ayant au moins 18 ans. → Le critère retenu est celui de la « maladie terminale » (maladie incurable et irréversible avec une espérance de vie de 6 mois au plus). → Le patient doit demander les médicaments deux fois de vive voix et une fois par écrit. Il doit s'écouler au moins 15 jours depuis la première demande et 48h entre la demande écrite et la délivrance de l'ordonnance. → Le patient doit être juge capable de prendre des décisions concernant sa santé (ni trouble psychiatrique ou psychologique, ni dépression). → L'alternative des soins palliatifs doit être au moins envisagée.
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PAYS-BAS Loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide du 12 avril 2001 |
Légalisée Légalisé
→ Le médecin est au centre du processus. → Le médecin doit avoir la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable pour le patient. → La souffrance doit être insupportable et sans perspective d'amélioration. -Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, le patient doit avoir au moins 12 ans et la demande doit être volontaire et réfléchie. -Pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le patient doit avoir au moins 16 ans et la demande doit être faite sous la forme d'une « déclaration anticipée »
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BELGIQUE Loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002 |
Légalisée
→ Le médecin est au centre du processus. → Le médecin doit évoquer les possibilités thérapeutiques et palliatives. → La demande doit être écrite. → Le patient doit être majeur ou mineur émancipé. -Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, la situation médicale doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. La demande doit être volontaire, réfléchie, répétée et sans qu'une pression extérieure ne soit exercée. -Pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (personne inconsciente), le patient doit être touché par une affection accidentelle ou pathologique grave, incurable et irréversible selon l’état actuel de la science. La demande doit se faire sous la forme d'une « déclaration anticipée ».
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Silence de la loi |
LUXEMBOURG Loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide du 16 mars 2009 |
Légalisée
→ Le médecin est au centre du processus. → Le patient doit être majeur. → La demande doit être écrite. -Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, la situation médicale doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique. La demande doit être volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure ne soit exercée. -Pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (personne inconsciente), le patient doit être atteint d’une affection accidentelle ou pathologique, grave, incurable et irréversible selon l’état actuel de la science. La demande doit se faire sous la forme d'une « disposition de fin de vie ».
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Légalisé
→ Le médecin est au centre du processus. → Le patient doit être majeur. → La demande doit être écrite. → La situation médicale doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique. La demande doit être volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure ne soit exercée.
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