Communion de prière pour la Vie : "Jésus, Marie, protégez la vie " ! (ou toute autre prière à Dieu)

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ANNEXES
Annexe n°1
Législations étrangères sur le suicide assisté et l’euthanasie 

 

Pays Euthanasie Suicide assisté
SUISSE
Articles 114 et
115 du Code
Pénal de 1942 
Pénalisée

 Toléré d’après une interprétation a contrario du Code pénal

En l'absence de législation fédérale et cantonale, les directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)47 sont considérées comme des règles supplétives. Dans la pratique, l'assistance au suicide est organisée par des associations dans certains cantons.
→ Le médecin n'est pas au centre du processus, l'ASSM considérant que l'assistance au suicide n'est pas une activité médicale.
→ La seule exigence qui existe au niveau fédéral est que l'acte ne soit pas fait en fonction d'un mobile égoïste.

 

 OREGON
The Oregon
Death with
Dignity Act du
27 octobre 1997

WASHINGTON
The Washington
Death with
Dignity Act du 5 mars 2009

Pénalisée

 Légalisé

→ Le médecin n'est pas au centre du processus.
→ Le patient doit être résident de l'Etat ayant au moins 18 ans.
→ Le critère retenu est celui de la « maladie terminale » (maladie incurable et irréversible avec une espérance de vie de 6 mois au plus).
→ Le patient doit demander les médicaments deux fois de vive voix et une fois par écrit. Il doit s'écouler au moins 15 jours depuis la première demande et 48h entre la demande écrite et la délivrance de l'ordonnance.
→ Le patient doit être juge capable de prendre des décisions concernant sa santé (ni trouble psychiatrique ou psychologique, ni dépression).
→ L'alternative des soins palliatifs doit être au moins envisagée.

 

 PAYS-BAS
Loi sur le
contrôle de
l’interruption de
la vie sur
demande et de
l’aide au suicide
du 12 avril 2001

  Légalisée                                                                                Légalisé

→ Le médecin est au centre du processus.
→ Le médecin doit avoir la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable pour le patient.
→ La souffrance doit être insupportable et sans perspective d'amélioration.
-Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, le patient doit avoir au moins 12 ans et la demande doit être volontaire et réfléchie.
-Pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le patient doit avoir au moins 16 ans et la demande doit être faite sous la forme d'une « déclaration anticipée »

 

BELGIQUE
Loi relative à
l’euthanasie du
28 mai 2002

 Légalisée

→ Le médecin est au centre du processus.
→ Le médecin doit évoquer les possibilités thérapeutiques et palliatives.
→ La demande doit être écrite.
→ Le patient doit être majeur ou mineur émancipé.
-Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, la situation médicale doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. La demande doit être volontaire, réfléchie, répétée et sans qu'une pression extérieure ne soit exercée.
-Pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (personne inconsciente), le patient doit être touché par une affection accidentelle ou pathologique grave, incurable et irréversible selon l’état actuel de la science. La demande doit se faire sous la forme d'une « déclaration anticipée ».

 

 Silence de la loi
LUXEMBOURG
Loi sur
l’euthanasie et
l’assistance au
suicide du 16
mars 2009

 Légalisée

→ Le médecin est au centre du processus.
→ Le patient doit être majeur.
→ La demande doit être écrite.
-Pour une personne en état d’exprimer sa volonté, la situation médicale doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique. La demande doit être volontaire,
réfléchie, répétée et sans pression extérieure ne soit exercée.
-Pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (personne inconsciente), le patient doit être atteint d’une affection accidentelle ou pathologique, grave, incurable et irréversible selon l’état actuel de la science. La demande doit se faire sous la forme d'une « disposition de fin de vie ».

 Légalisé

→ Le médecin est au centre du processus.
→ Le patient doit être majeur.
→ La demande doit être écrite.
→ La situation médicale doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique. La demande doit être volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure ne soit exercée.

 

47 Directives médico-éthiques sur l’accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes de l’Académie Suisse des Sciences Médicales

Source : CCNE