Décision de la CEDH au sujet de Vincent Lambert : Qui peut saisir la justice ?
par Grégor Puppinck, 25/09/2015
Grégor Puppinck, Docteur en droit et directeur du European Center for Law and Justice et Claire de la Hougue, Docteur en droit et avocate, ont publié dans la Revue générale de droit médical (septembre 2015) un commentaire de l’arrêt Lambert rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 5 juin 2015.
Au-delà de ce qui a été dit de cette affaire et qui est connu de tous, les auteurs reviennent sur des faits moins connus et décryptent en profondeur l’arrêt rendu par la CEDH jugé « effrayant » notamment parce qu’il prive Vincent Lambert d’accès à la justice.
Gènéthique : Vincent Lambert est souvent présenté comme une personne en fin de vie que le corps médical s’acharnerait à maintenir en vie. Quelle est la situation réelle de Vincent Lambert ?
Grégor Puppinck : Vincent Lambert déglutit difficilement, ce qui explique qu’il soit nourri à l’aide d’une sonde entérale : la nourriture finement hachée est introduite directement dans son estomac, mais il digère naturellement, de même qu’il respire naturellement. Il n’est branché à aucune machine qui le maintiendrait artificiellement en vie.
Les personnes dans son état peuvent quitter l’hôpital pour des séjours en famille (voir pour une installation définitive, selon la circulaire du 3 mai 2002 relative à la création d’unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel), et Vincent Lambert lui-même avait obtenu une autorisation pour des vacances fin 2012, soit six mois avant le premier arrêt de soins.
Au début de l’année 2013, le Dr Kariger, sans en informer les parents de Vincent Lambert, avait décidé d’arrêter son alimentation et de réduire son hydratation à 500 millilitres par jour, décision mise en œuvre le 10 avril 2013. Ses parents l’ayant découvert, ils avaient saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait ordonné la reprise de l’alimentation et de l’hydratation le 11 mai, soit au bout de 31 jours pendant lesquels le patient avait survécu sans alimentation et avec une hydratation minimale. Bien que le tribunal ait ordonné également la reprise « des soins nécessaires à son état de santé », l’hôpital rétablit seulement l’alimentation et l’hydratation, à l’exclusion notamment de la kinésithérapie (arrêtée depuis octobre 2012), de l’installation en position assise ou encore des promenades à l’air libre, pourtant requises par la circulaire. En conséquence de cette immobilité, Vincent Lambert souffre de rétractations tendineuses qui nécessitent une opération mais l’hôpital refuse de la pratiquer sous prétexte que son épouse – qui n’a pourtant pas de pouvoir de représentation légale – n’y a pas consenti. Il ne reçoit pas non plus de soins d’orthophonie qui pourraient lui permettre de rééduquer sa déglutition.
Alors que la circulaire de 2002 demande qu’un « projet de vie » soit établi pour les personnes en état végétatif ou pauci-relationnel, l’hôpital de Reims n’a depuis 2013 qu’un projet de mort et retient Vincent Lambert dans un service de soins palliatifs, dont l’objet est d’accompagner la fin de vie.
Peu de gens savent également que l’épouse de Vincent Lambert a quitté Reims pour la Belgique cette même année 2013. C'est aussi depuis cette époque qu'elle soutient que son époux n'aurait pas voulu continuer à vivre dans cet état de dépendance. A l’inverse, suite à ce départ, les parents de Vincent Lambert ont emménagé à Reims pour être au chevet de leur fils.
Depuis janvier 2014, l’hôpital impose une procédure dite de sécurisation : Vincent Lambert est enfermé à clef dans sa chambre et surveillé par caméra. Ses visiteurs, y compris ses parents, doivent laisser leur carte d’identité pour entrer le voir. Alors que ses parents demandent son transfert dans une unité d’accueil spécialisée pour les personnes en état végétatif ou pauci-relationnel[1], l’hôpital refuse de le laisser partir, toujours au motif que son épouse n’a pas donné son accord.
G : Les parents de Vincent Lambert ont invoqué plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l’homme en leur nom propre mais aussi au nom de leur fils : la Cour a-t-elle accepté que les parents aient qualité pour agir au nom de leur fils ?
GP : Dans leur requête devant la CEDH, les parents, le demi-frère et la sœur de Vincent Lambert se plaignaient de la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des mauvais traitements) et 8 (respect de la vie privée et familiale, y compris l’intégrité physique) de la Convention, ainsi que du caractère inéquitable de la procédure médicale (art. 6-1).
La Cour européenne examine d’abord la recevabilité de la requête, présentée par les requérants au nom de Vincent et en leur propre nom. La première question est de savoir si les requérants ont qualité pour agir au nom du patient.
Pour pouvoir agir devant la Cour européenne, une personne doit pouvoir se prétendre victime, c’est-à-dire pouvoir démontrer qu’elle a subi directement les effets de la mesure litigieuse. Si la requête n’est pas introduite par la victime elle-même, le représentant doit disposer d’un pouvoir dûment signé. La Cour admet cependant des exceptions lorsque la victime n’est pas en mesure d’introduire elle-même la requête ou de donner procuration. La jurisprudence a précisé les cas dans lesquels une action pouvait être introduite au nom d’autrui.
La Cour a admis la recevabilité de requêtes introduites au nom d’autrui lorsque la victime n’est pas en mesure d’agir pour une raison imputable à l’Etat, par exemple dans les cas de disparitions forcées, ou pour des facteurs de vulnérabilité, comme l’âge ou le handicap.
Une affaire très récente[2], tranchée par la Grande Chambre le 17 juillet 2014, a élargi les exceptions en matière de représentation devant la Cour : les juges ont reconnu qu’une association, le Centre de Ressources juridiques (CRJ), pouvait avoir la capacité pour agir au nom du jeune Valentin Câmpeanu rencontré une seule fois et depuis décédé. Le jeune homme n’avait ni parents ni tuteur, et le CRJ, lors d’une visite à l’hôpital, le découvrit peu avant sa mort privé des soins élémentaires requis par son état car le personnel craignait de contracter le VIH dont il était atteint. Le CRJ engagea des démarches en sa faveur puis des poursuites pénales. Devant la CEDH se posait la question de sa capacité pour agir au nom de Valentin Câmpeanu. Pour trancher cette question, la Cour décide de tenir « compte du fait que la Convention doit être interprétée comme garantissant des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires » (§ 105). Elle attache une grande importance au fait que la capacité du CRJ pour agir n’a pas été contestée devant les juridictions internes (§ 110). Elle conclut que, « eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations formulées, le CRJ doit se voir reconnaître la faculté d’agir en qualité de représentant de M. Câmpeanu, même s’il n’a pas reçu procuration pour agir au nom du jeune homme et si celui-ci est décédé avant l’introduction de la requête fondée sur la Convention. Conclure autrement reviendrait à empêcher que ces graves allégations de violation de la Convention puissent être examinées au niveau international, avec le risque que l’État défendeur échappe à sa responsabilité » (§ 112). Dans cette affaire, par une application souple des règles de procédure, la Grande Chambre a assuré l’effectivité de la Convention, obligeant l’Etat à répondre des graves violations dont il s’était rendu coupable.
G : La CEDH a-t-elle raisonné de la même manière dans le cas de Vincent Lambert ?
CP : La Cour a affirmé qu’aucune des affaires déjà jugées n’était comparable. En particulier, dans l’affaire roumaine, Valentin Câmpeanu était décédé et n’avait personne pour le représenter alors que plusieurs membres de la famille de Vincent Lambert prétendent le représenter en soutenant des positions opposées. « D’un côté, les requérants font essentiellement valoir le droit à la vie protégé par l’article 2, dont la Cour a rappelé dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, § 65, CEDH 2002‑III) le « caractère sacré », de l’autre les tiers intervenants individuels (Rachel Lambert, François Lambert et Marie‑Geneviève Lambert) se fondent sur le droit au respect de la vie privée et en particulier le droit de chacun, compris dans la notion d’autonomie personnelle (Pretty, précité, § 61), de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin (Pretty, § 67, Haas c. Suisse, no 31322/07, § 51, CEDH 2011 et Koch, précité, § 52) » (§ 98).
La Cour indique se placer sur le terrain des « cas dans lesquels les organes de la Convention ont admis qu’un tiers puisse, dans des circonstances exceptionnelles, agir au nom et pour le compte d’une personne vulnérable » pour lesquels elle dégage deux critères de la jurisprudence : « Le risque que les droits de la victime directe soient privés d’une protection effective et l’absence de conflit d’intérêts entre la victime et le requérant » (§ 102). Ces critères semblent propres à assurer une protection effective des victimes mais la Cour les applique d’une façon éminemment contestable, comme le soulignent les juges dissidents.
Sur le critère de l’effectivité de la protection, la Cour ne décèle « aucun risque que les droits de Vincent Lambert soient privés d’une protection effective » car ses proches « peuvent invoquer devant elle en leur propre nom le droit à la vie protégé par l’article 2 » (§ 103). Indépendamment de l’optimisme de la formule, la Cour restreint la protection accordée à la victime à l’article 2 qui seul reste en lice : les autres griefs sont escamotés.
Les parents sont admis seulement à invoquer l’article 2 en leur propre nom, et la Cour accepte d’examiner la question au fond sur ce point. La Cour précise qu’elle admet l’action des requérants même si Vincent Lambert est encore en vie parce qu’il « est certain que si l’hydratation et l’alimentation artificielles devaient être arrêtées, son décès surviendrait dans un délai rapproché » (§ 115). Elle admet l’existence d’une « violation potentielle ou future ». L’examen au fond n’est pas différent de celui qui serait fait si la demande était au nom du patient.
Concernant le critère de l’absence de conflit d’intérêt entre la victime et le requérant, la Cour « relève que l’un des aspects primordiaux de la procédure interne a précisément consisté à déterminer les souhaits de ce dernier. En effet, la décision du Dr Kariger du 11 janvier 2014 était fondée sur la certitude qu’il « ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles conditions ». Dans sa décision du 24 juin 2014, le Conseil d’État a estimé, au vu des témoignages de l’épouse et d’un frère de Vincent Lambert et des déclarations de plusieurs de ses autres frères et sœurs, qu’en se fondant sur ce motif, le Dr Kariger « ne [pouvait] être regardé comme ayant procédé à une interprétation inexacte des souhaits manifestés par le patient avant son accident ». « Dans ces conditions, la Cour n’estime pas établi qu’il y ait convergence d’intérêts entre ce qu’expriment les requérants et ce qu’aurait souhaité Vincent Lambert » (§ 104).
Sans le dire expressément, la Cour reconnaît donc une convergence d’intérêts entre les tiers-intervenants et Vincent Lambert, autrement dit elle considère que l’intérêt de Vincent Lambert est de mourir car les témoignages de son épouse permettent de penser qu’il aurait estimé que sa vie ne mériterait plus d’être vécue en de telles circonstances. De fait, il y a nécessairement convergence d’intérêts entre Vincent Lambert et son épouse puisqu’on n’en connaît que ce qu’elle en dit, ou interprète d’après ses souvenirs. Notons qu’en l’espèce, la CEDH adopte sans réserve les faits retenus par le Conseil d’Etat alors que, souvent, elle n’hésite pas à réexaminer l’ensemble des faits et à les contester même lorsqu’ils ont été établis par les juridictions internes.
G : L’application de ce critère de convergence d’intérêt était-elle pertinente ?
GP : Les droits garantis aux articles 2 et 3 sont des droits absolus, ne souffrant aucune dérogation même en cas de circonstances exceptionnelles, selon l’article 15. Il serait donc logique que toute personne puisse les invoquer pour autrui, lorsque la victime n’est pas en mesure de saisir la Cour elle-même, comme la Cour l’a admis dans l’affaire Valentin Câmpeanu. Comme le soulignent les juges dissidents, les articles 2 et 3 sont des « voies à sens unique », c'est-à-dire qu’ils n’incluent pas un droit inverse de mourir ou d’être torturé, contrairement au droit de se marier, qui inclut celui de ne pas se marier, ou le droit à la liberté d’expression qui inclut le droit de parler et celui de se taire. Le critère relatif à la convergence d’intérêt ne devrait donc pas s’appliquer car personne ne peut prétendre devant la Cour avoir intérêt à subir une violation des articles 2 ou 3. Ces droits existent indépendamment de l’intention des personnes.
G : La CEDH a-t-elle accepté d’examiner la situation de Vincent Lambert à la lumière de l’article 3 condamnant les traitements inhumains et dégradants ?
GP : Non, l’article 3 a été purement et simplement éliminé. La Cour n’a accepté d’examiner ni le grief au nom de Vincent Lambert ni celui des requérants en leur nom propre[3].
Pourtant, les requérants indiquaient, au paragraphe 166 de leur mémoire : « Malgré les demandes incessantes, orales et écrites, des requérants, Monsieur Vincent Lambert reste maintenu dans des soins minimaux, et ne bénéficie toujours pas des soins normaux, conformément aux bonnes pratiques médicales (pas de kinésithérapie, pas de massages, pas de sortie du lit, pas de fauteuil personnalisé, pas de rééducation à la déglutition) ». Ces soins normaux sont pourtant prescrits par la circulaire n° 2002-288 du 3 mai 2002 relative à la création d'unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel.
Pour les requérants, Vincent Lambert est victime de maltraitance et « il s’agit d’une situation qui peut s’analyser en un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention ». En février 2015[4], la Cour a condamné la France pour traitement dégradant, donc violation de l’article 3, parce qu’un détenu handicapé n’avait pas bénéficié de soins de kinésithérapie. Dans le cas de Vincent Lambert, elle a purement et simplement ignoré cette question.
Au regard de la Circulaire de 2002, Vincent Lambert est mal traité. Si les parents ne sont pas recevables pour se plaindre de l’arrêt des soins normaux, qui est recevable, et comment assurer une garantie effective contre les traitements prohibés à l’article 3 ?
La Cour a élargi à plusieurs reprises la possibilité de saisine dans des cas exceptionnels pour assurer l’effectivité de la protection de la Convention. Dans l’affaire Valentin Câmpeanu, elle a admis la recevabilité du Centre de ressources juridiques (CRJ) pour que l’Etat ait à répondre des violations dont il s’était rendu coupable, même si cela ne pouvait avoir aucun effet bénéfique pour la victime, déjà décédée. Il est incompréhensible que la Cour n’applique pas ici le même raisonnement, alors que la victime en tirerait un bénéfice direct. Comme le soulignent les juges dissidents, il n’y a aucune « raison valable de ne pas suivre la même approche » (OD § 2). Le résultat est qu’une personne incapable de saisir la justice est privée de toute protection, si même ses propres parents ne peuvent agir en son nom devant la CEDH.
[1] Un établissement proche de Strasbourg ayant donné son accord pour l’accueillir.
[2] Centre de Ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, req. 47848/08, GC 17 juillet 2014
[3] S’agissant du grief des parents en leur nom propre, il semble de toute façon d’après la jurisprudence qu’un examen ne pourrait conduire qu’à un constat de violation distinct de celui concernant la victime principale. Cela ne permettrait pas un examen au fond de la situation de Vincent Lambert.
[4] Helhal c. France, 10401/12, 19 février 2015
Source : genethique.org