Communion de prière pour la Vie : "Jésus, Marie, protégez la vie " ! (ou toute autre prière à Dieu)

Pour vous inscrire, cliquez ici ! Nombre de priants : 4 365


 

Annexe 2

Bilan des expériences étrangères sur le suicide assisté et l'euthanasie

 

III- La légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté au Bénélux

C'est au bout de plusieurs décennies de pratique acceptée que les Pays-Bas ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté en 2001. La Belgique a suivi en 2002 pour l'euthanasie tout en restant silencieuse sur le suicide assisté. Enfin, en 2009, le Luxembourg a admis les deux
pratiques. Alors que l'expérience du Luxembourg n'est pas encore très lisible et ne concerne actuellement que quelques cas par an, la progression des chiffres aux Pays-Bas et en Belgique est pour le moins alarmante. En effet, ces derniers temps, les Pays-Bas accusent une progression annuelle du nombre d'euthanasies de 18% (2010-2011)75. Déjà en 2009, alors que le rythme annuel d'augmentation atteignait 13%, l'ONU avait fait savoir que la situation le préoccupait76. En Belgique, le nombre d'euthanasies a presque triplé depuis2006 77.

III-1- L'interprétation extensive des termes de la loi

En Belgique, dans les termes de la loi, le critère requis est celui de la souffrance physique ou psychique insupportable et constante qui doit résulter d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

En quelques années, l'interprétation de cette notion s'est
considérablement distendue comme en témoignent les différents rapports de la commission de contrôle.

C'est sans doute la notion de souffrance qui a été le plus revisitée par la Commission belge de contrôle. Tout d'abord, concernant les caractères de la souffrance, la Commission belge de contrôle a estimé, dans son premier rapport (2002-2003), que le caractère insupportable
de la souffrance était « en grande partie d'ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres»78. Le médecin peut donc difficilement la déterminer. De même, « quant au caractère inapaisable de la souffrance, il
faut tenir compte du fait que le patient a le droit de refuser un traitement de la souffrance, même palliatif ».79 Dans son troisième rapport (2006-2007), la Commission a décidé que l'estimation du caractère insupportable et inapaisable de la souffrance devait parfois tenir compte de l'âge du patient et que « la prévision d'une évolution dramatique (coma, perte d'autonomie, démence progressive) a été considérée comme une souffrance psychique
insupportable et inapaisable ».80

De plus, la loi prévoit que l'origine de la souffrance doit être une affection pathologique ou accidentelle. Or, la Commission belge de contrôle accepte des cas de personnes qui souffrent uniquement des effets du grand âge.81 Dans le quatrième rapport (2008-2009), plusieurs membres (minoritaires) de la Commission ont signalé leurs désaccords quant à cette interprétation extensive de la loi, considérant que la souffrance et la demande d'euthanasie n'étaient pas liées aux affections mais aux conséquences de l'âge.82

De même, la Commission s'ouvre de plus en plus au cas des maladies psychiatriques. Dans le deuxième rapport (2004-2005), on notait déjà la présence de cas d'affections
neuropsychiatriques : 6 cas en 2004, 3 en 200583. A la suite du troisième rapport et de son interprétation large sur la notion de souffrance psychique, on note que dans la catégorie des euthanasies de personnes dont le décès n'est pas prévu à brève échéance, le nombre d'affections neuropsychiatriques est passé de 8% à 24% en deux ans84, entretenant une confusion entre la souffrance psychique et la maladie psychiatrique.

Les Pays-Bas ne retiennent que le critère de la souffrance insupportable sans perspective d'amélioration. Mais la Cour suprême fait preuve d'une grande indulgence pour les
médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie à la demande d'une personne seulement fatiguée de vivre (affaire Brongersma du 24 décembre 2002)85.

III-2- La revendication du droit à l'euthanasie et au suicide assisté pour les plus vulnérables

La question de l'ouverture de ce droit aux mineurs est actuellement débattue en Belgique.
Au regard des différentes propositions de loi déjà déposées, le débat oscille entre le maintien d'un seuil chiffré en âge et l'abolition de ce seuil au profit de la capacité de discernement (certains l'estiment déjà présente aux alentours de 7-8 ans). Les Pays-Bas, quant à eux, reconnaissent déjà ce droit aux mineurs de 12 ans et plus. C'était une des nouveautés que la loi de 2001 a ajoutée à la pratique antérieure. Pour les 16-18 ans, les
parents doivent participer à la prise de décision et pour les 12-16 ans, un double consentement est nécessaire, celui de l'enfant et celui des parents.

En Belgique, la question de l'ouverture de l'euthanasie aux personnes démentes a aussi été envisagée,86 notamment pour celles qui auraient exprimé leur volonté dans une déclaration anticipée et non limitée dans le temps.

Aujourd'hui, le débat porte aussi sur les sujets atteints de maladie d'Alzheimer, dont on a pourtant déjà vu certains cas mentionnés dans les rapports. Aux Pays-Bas, 12 cas de démences ont été signalés en 2009. Dans leur rapport, les Commissions hollandaises de contrôle recommandaient simplement au médecin d'agir avec plus de prudence quant au discernement de la personne. Elles précisaient que l'avis d'un autre médecin était essentiel pour les maladies psychiatriques à l'exception de la
démence et de la dépression87.

Enfin, reste le cas des nouveau-nés. On remarque ici l'influence sur la Belgique du protocole de Groningen, institué aux Pays-Bas. Celui-ci a été mis en place entre l'hôpital de l'Académie de Groningen et la justice pour permettre d'abréger la vie des nouveau-nés lourdement
handicapés. Paradoxalement, la pratique n'est pas légale mais est officiellement contrôlée.

III-3- Un contrôle inefficace de la pratique

D'une part, on peut remarquer le recul des consultations de confrères lors de la détermination de l'éligibilité au suicide assisté ou à l'euthanasie. Comme il a été dit plus
haut, l'avis d'un autre médecin pour la démence ou la dépression n'est pas considéré comme essentiel par la Commission belge. Aux Pays-Bas, avant la loi de 2001, le médecin devait consulter au moins deux experts indépendants, dont un psychiatre. Depuis la loi, le médecin
ne doit plus consulter qu'un seul confrère, sans exigence de spécialité. Comme dans l'Etat de l'Oregon, les consultations psychiatriques deviennent rares. Et parfois, sous prétexte d'urgence, le médecin néerlandais ne consulte pas un autre confrère. Certes, cette attitude
est sanctionnée par les Commissions hollandaises, mais seulement a posteriori.88 Enfin, au Luxembourg, l'avis du médecin porte uniquement sur le caractère grave, incurable et sans issue de l'affection ainsi que sur la souffrance physique ou psychique constante et insupportable et non sur le consentement89.

D'autre part, dans ces trois pays du Bénélux, le système de contrôle fonctionne a posteriori et de façon déclarative, ce qui jette un doute sur le sérieux du contrôle : d'où le chiffre quasiment nul de sanctions. En dix ans de pratique, aucun cas n'a été transféré au procureur du Roi en Belgique.90 Aux Pays-Bas, seuls quelques cas par an sont sanctionnés.91 Au Luxembourg, toutes les euthanasies pratiquées ont été déclarées conformes à la loi.92

III-4- L'existence d'une alternative ?

En Belgique, la Commission Santé avait voulu à l'unanimité mettre en place un filtre a priori de soins palliatifs au sein de la procédure euthanasique, mais cela a été rejeté au moment de la rédaction de la loi. Pourtant, les personnes en soins palliatifs semblent moins demandeuses d'euthanasie que les autres. Pour l'année 2010-2011, 10% des demandes d'euthanasies ont été formulées à des médecins formés en soins palliatifs, tandis que 50% l'ont été à des médecins généralistes et 40% à des spécialistes.93 Les médecins belges semblent de moins en moins formés pour les soins palliatifs. En effet, sur les médecins consultés pour une euthanasie, ils étaient 19,5% à être formés à cette discipline selon le premier rapport en 2002-2003 alors qu'ils ne sont plus que 10% en 2009 94.

De même a-t-on pu croire à une amélioration des soins palliatifs aux Pays-Bas. Cependant, certaines études démontrent que même s'il est indéniable que les unités de soins palliatifs ont vu leur nombre augmenter, la qualité de ces services n'a pas toujours suivi. L'élément le plus symptomatique de cette tendance est l'abus de la sédation en phase terminale. En effet, la douleur, la dyspnée ou la confusion, qui relèvent habituellement des soins palliatifs
sont souvent traitées par les médecins néerlandais par une sédation. Celle-ci est souvent utilisée sans que le médecin ne se soit assuré du caractère réfractaire du symptôme, ni du caractère insupportable de la souffrance, ni de la fin de vie (espérance de vie d'une à deux semaines).95 Une étude montre qu'une équipe spécialisée en soins palliatifs a donné un avis défavorable sur la mise en place d'une éventuelle sédation en phase terminale dans 42% des cas. Ces refus étaient motivés dans 96% des cas par l'absence de caractère réfractaire du symptôme96. La sédation en phase terminale tend à être banalisée alors qu'elle est normalement exceptionnelle.

III-5- Un accès à la mort de plus en plus facilité

L'euthanasie et le suicide assisté tendent à se banaliser au Benelux. En Belgique, il est de moins en moins rare que ce soient des infirmières qui pratiquent l'euthanasie alors qu'en théorie, elles n'en ont pas le droit.97 De même, les pharmacies belges proposent depuis 2005
un « kit euthanasie ».98

Quant aux Pays-Bas, l'association « Uit wrije wil », c'est-à-dire « de plein gré », milite activement pour une plus grande accessibilité à l'euthanasie. Elle réclame ainsi ce droit pour toutes les personnes de plus de 70 ans, simplement fatiguées de vivre. C'est elle qui est à l'origine de l'idée des équipes euthanasiques mobiles et des cliniques de fin de vie.

75 Rapport Sicard, p.75
76 COMITE DES DROITS DE L'HOMME, Rapport, Vol.I, Assemblée Générale, Nations Unies, Documents officiels,
64ème session, supplément n°40, 2009, p.74. Disponible sur http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/AR/A_64_40(Vol I)_Fr.pdf.
77 On comptait 429 cas en 2006 et 1133 cas en 2011.
78 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Premier rapport aux chambres législatives,
22 septembre 2002-31 décembre 2003, p.16
79 Ibid.
80 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Troisième rapport aux chambres législatives, (2006-2007), p.24
81 Par exemple, en mars 2011, un couple a ainsi obtenu l'euthanasie alors que seul le mari était en phase terminale de cancer. Sa femme souffrait uniquement des effets du grand âge. Sur http://www.ieb-eib.org/fr/bulletins/bulletin-de-lieb-14-avril-2011-56.html#sujet131
82 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Quatrième rapport aux chambres législatives, (2008-2009), p.22
83 1 cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob, 3 de maladies d'Alzheimer, 1 de maladie de Huntington, 4 de dépressions majeures irréductibles. Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, Deuxième rapport aux chambres législatives, (2004-2005)
84 LEGROS B., Euthanasie..., op. cité, p.276
85 Le médecin, condamné sur le principe, n'a pas été sanctionné. LEGROS B., Euthanasie...., op. cité, p.266
86 Proposition 53 0498/001 le 28 octobre 2010
87 COMMISSIONS REGIONALES DE CONTROLE DE L'EUTHANASIE, Rapport 2009
88 CRCE, Rapport 2009
89 COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'EVALUATION DE LA LOI DU 16 MARS 2009, Premier rapport,
(2009-2010)
90 IEB, Dossier, Euthanasie : 10 ans d'application de la loi en Belgique, avril 2012
91 CRCE Rapport annuel
92 CNCE, Premier rapport, (2009-2010)
93 IEB, Dossier..., op. cité
94 LEGROS B., Euthanasie..., op. cité, p.282
95 MATTELAER X., AUBRY R., « Pratique de la sédation aux Pays-Bas : preuve du développement des soins palliatifs ou dérive euthanasique ? », in Médecine Palliative, Vol.11, juin 2012
96 DE GRAEFF A., JOBSE AP., VERHAGEN EH., MOONEN AAJ., De rol van consultative bij palliative sedatie in de regio Midden-Nederland, Ned Tijdschr Geneeskd 2008 ; 152 : 2346-50
97 LEGROS B., Euthanasie..., op. cité, p.280-281
98 http://lci.tf1.fr/science/2005-04/kit-euthanasie-dans-pharmacies-belges-4895910.html

Source : CCNE