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Le « code de Nuremberg » est une liste de dix critères contenue dans le jugement du « procès des médecins » de Nuremberg (1946-1947). Ces critères indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme « acceptables ».

La nouvelle traduction présentée ci-dessous, établie par Philippe Amiel et François Vialla, revient au texte originale anglais et lui redonne son sens proprement juridique.

 

EXPERIENCES  MEDICALES  ACCEPTABLES.

La  grande  force  des  faits  présentés  est  de nous apprendre que certains types d’expériences médicales sur l’être humain, quand elles sont inscrites  dans  des  limites  raisonnablement  bien  définies,  sont  conformes  à l’éthique de la profession médicale en général. Les protagonistes de la pratique de l’expérimentation humaine justifient leurs vues sur le fondement de ce que de telles expériences produisent des résultats pour le bien de la société, qui sont impossibles à  obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude. Tous s’accordent, quoi qu’il en soit, sur ceci que certains principes fondamentaux doivent être observés afin de  répondre aux notions morales, éthiques et légales :

1.  Le  consentement  volontaire  du  sujet  humain  est  absolument  essentiel.  Cela  veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément  de  force,  de  fraude,  de  contrainte,  de  supercherie,  de  duperie  ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit  avoir  une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre  de  prendre  une  décision  éclairée.  Ce  dernier  point  demande  que,  avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître  : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera  conduite  ;  tous  les  désagréments  et  risques  qui  peuvent  être  raisonnablement envisagés   ;   et   les   conséquences   pour   sa   santé   ou   sa   personne,   qui   pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à, l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux  pour  le  bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.

3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les  résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus  justifient  la  réalisation  de l’expérience.

4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.

5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que  la  mort  ou  des  blessures  invalidantes  surviendront  ;  sauf,  peut-être,  dans  ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.

6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.

7.  Les  dispositions  doivent  être  prises  et  les  moyens  fournis  pour  protéger  le  sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès.

8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées.  Le  plus  haut  degré  de  compétence professionnelle  doit  être  exigé  tout  au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.

9.  Dans  le  déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la continuation de l’expérience lui semble impossible.

10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en  a  la  charge  doit  être prêt  l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne  foi,  de  la  compétence  du  plus  haut  niveau  et  du  jugement  prudent  qui  sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.


Traduction nouvelle de Philippe Amiel, François Vialla

Source : Revue de droit sanitaire et social, Sirey - Dalloz, 2009