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Pie XII Problèmes religieux et moraux de la réanimation

(troisième et dernière partie)

Nous passons maintenant à la solution des questions particulières

La respiration artificielle est licite, mais non obligatoire

1. L'anesthésiologue a-t-il le droit, ou même est-il obligé dans tous les cas d'inconscience profonde,même dans ceux qui sont complètement désespérés au jugement d'un médecin compétent, d'utiliser les appareils modernes de respiration artificielle, même contre la volonté de la famille?

Dans les cas ordinaires, on concédera que l'anesthésiologue a le droit d'agir ainsi, mais il n'en a pas l'obligation, à moins que ce soit l'unique moyen de satisfaire à un autre devoir moral certain.

Les droits et les devoirs du médecin sont corrélatifs à ceux du patient.

Le médecin, en effet, n'a pas à l'égard du patient de droit séparé
ou indépendant; en général, il ne peut agir que si le patient l'y autorise explicitement ou implicitement (directement ou indirectement).

La technique de réanimation dont il s'agit ici ne contient en soi rien d'immoral; aussi le patient - s'il était capable de décision personnelle - pourrait-il l'utiliser licitement et, par conséquent, en donner l'autorisation au médecin.

Par ailleurs, comme ces formes de traitement dépassent les moyens ordinaires auxquels on est obligé de recourir, on ne peut soutenir qu'il soit obligatoire de les employer et, par conséquent, d'y autoriser le médecin.

Les droits et les devoirs de la famille, en général, dépendent de la volonté présumée du patient inconscient, s'il est majeur et sui juris.

Quant au devoir propre et indépendant de la famille, il n'oblige habituellement qu'à l'emploi des moyens ordinaires. Par conséquent, s'il apparaît que la tentative de réanimation constitue en réalité pour la famille une telle charge qu'on ne puisse pas en conscience la lui imposer, elle peut licitement insister pour que le médecin interrompe ses tentatives, et le médecin peut licitement lui obtempérer.

Il n'y a en ce cas aucune disposition directe de la vie du patient, ni euthanasie, ce qui ne serait jamais licite; même quand elle entraîne la cessation de la circulation sanguine, l'interruption des tentatives de réanimation n'est jamais qu'indirectement cause de la cessation de la vie, et il faut appliquer dans ce cas le principe du double effet et celui du voluntarium in causa.

La question de l'Extrême-Onction

2. Ainsi avons-Nous déjà répondu pour l'essentiel à la deuxième question :

« Le médecin peut-il enlever l'appareil respiratoire avant que ne se produise l'arrêt définitif de la circulation ?

- Le peut-il du moins lorsque le patient a déjà reçu l'Extrême-Onction? -

Celle-ci est-elle valide, quand on l'administre au moment où la circulation s'arrête ou même après? »

Il faut répondre affirmativement à la première partie de cette question, comme Nous l'avons déjà expliqué.

Si l'on n'a pas encore administré l'Extrême-Onction, que l'on tâche de prolonger encore la respiration jusqu'à ce que ce soit fait.

Quant à savoir si l'Extrême-Onction est valide au moment de l'arrêt définitif de la circulation, ou même après celui-ci, il est impossible de répondre par « oui » ou par « non ». Si cet arrêt définitif signifiait, de l'avis des médecins, la séparation certaine de l'âme et du corps, même si certains organes particuliers continuaient à fonctionner, l'Extrême-Onction serait certainement invalide, car celui qui la reçoit ne serait certainement plus un homme. Or, c'est là une condition indispensable à la réception des sacrements.
Si par contre, les médecins estiment que la séparation du corps et de l'âme est douteuse et que ce doute est insoluble, la validité de l'Extrême-Onction est douteuse elle aussi.

Mais appliquant ses règles habituelles: «Les sacrements sont pour les hommes » et « en cas d'extrême nécessité, on tente les mesures extrêmes »,
l'Église permet d'administrer le sacrement, sous condition toutefois, par respect pour le signe sacramentel.

Quand la mort se produit-elle?

3. « Quand la circulation sanguine et la vie d'un patient profondément inconscient à cause d'une paralysie centrale ne sont maintenues que par la respiration artificielle, sans qu'aucune amélioration se manifeste après
quelques jours, à quel moment l'Église catholique considère-t-elle ce patient comme " mort " ou doit-on, selon les lois naturelles, le déclarer " mort (question de facto et de jure) ? »

(La mort. est-elle déjà intervenue après le traumatisme crânien grave qui a provoqué l'inconscience profonde et la paralysie respiratoire centrale, dont les conséquences immédiatement mortelles ont pu toutefois être retardées par le moyen de la respiration artificielle ? ou se produit-elle, selon l'opinion actuelle des médecins, seulement lors de l'arrêt définitif de la circulation, en dépit de la respiration artificielle prolongée ?)

En ce qui concerne la constatation du fait dans les cas particuliers, la réponse ne peut se déduire d'aucun principe religieux et moral et, sous cet aspect, n'appartient pas à la compétence de l'Église. En attendant, elle
restera donc ouverte.

Mais des considérations d'ordre général permettent de croire que la vie humaine continue aussi longtemps que ses fonctions vitales - à la différence de la simple vie des organes - se manifestent spontanément ou même à l'aide de procédés artificiels. Un bon nombre de ces cas font l'objet d'un doute insoluble et doivent être traités d'après les présomptions de droit et de fait, dont Nous avons parlé.

Puissent ces explications vous guider et vous éclairer, lorsque vous tenterez de résoudre les questions délicates qui se posent dans la pratique de votre profession.

En gage des faveurs divines que Nous appelons sur vous mêmes et sur tous ceux qui vous sont chers, Nous vous accordons de tout coeur Notre Bénédiction apostolique.

Source : Documentation Catholique 1957, n°1267