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ANNEXES

Annexe n°1
Législations étrangères sur le suicide assisté et l’euthanasie

Etat des lieux au Canada

 

Au Canada, le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté a sérieusement commencé dans les années 1990, différentes propositions de loi ayant été déposées par des parlementaires, sans jamais être votés Aussi la loi actuelle interdit-elle toujours l'aide active à mourir.

Cependant, les débats sont plus que jamais d'actualité. Du fait de la structure étatique, les enjeux de la question se situent à deux niveaux, à savoir l'Etat fédéral (compétent en matière criminelle) et les provinces (compétentes en matière de santé). Le premier refuse la légalisation au niveau fédéral, mais certaines provinces essaient de trouver des échappatoires.

I- La résistance au niveau fédéral

I-1- La législation en matière criminelle

A l'heure actuelle, n'existe au Canada aucune interdiction formelle du suicide. Alors qu'elle était incriminée il y a encore quelques décennies, la tentative de suicide a été dépénalisée en 1972. Aujourd'hui, seule l'aide au suicide est encore punissable. L'article 241 du Code criminel l'interdit formellement, qu'il s'agisse de conseiller, aider ou encourager une personne à se donner la mort.

Quant à l'euthanasie, elle tombe sous le coup de l'article 222 du Code criminel qui interdit le meurtre. Habituellement, la jurisprudence canadienne distingue deux degrés, selon que le meurtre a été prémédité (1er degré) ou non (2ème degré). Or, assez paradoxalement, l'euthanasie est le plus souvent qualifiée de meurtre de second degré par la jurisprudence alors que l'intention de tuer ne fait en général pas de doute. Depuis les années 1990, les parlementaires ont déposé plus d'une dizaine de projets de loi sur la mort volontaire.52 Le dernier, promouvant une dépénalisation de l'aide à mourir, date de mai 2009.53 Il proposait une autorisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La personne devait avoir au moins 18 ans et devait, soit éprouver des douleurs physiques ou mentales aigües sans perspective de soulagement, soit être en phase terminale de maladie.

Mais de nombreuses critiques ont empêché l'adoption de ce projet. Le projet de loi a ainsi été rejeté massivement le 21 avril 2010 par 228 voix contre 59.

I-2- La jurisprudence de la Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada a confirmé l'interdiction de l'aide au suicide dans la célèbre affaire Rodriguez de 199354. Une femme atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique avait demandé aux juges de reconnaître l'inconstitutionnalité de l'article 241 du code criminel, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Les juges se sont fondés sur le fait que le but du code criminel était de protéger les personnes vulnérables et que seule une prohibition absolue était acceptable. La Cour suprême du Canada a aussi confirmé l'interdiction de l'euthanasie dans une affaire Latimer. En novembre 1994, Robert Latimer a été reconnu coupable du meurtre au second degré par asphyxie de sa fille de 12 ans, Tracy, gravement handicapée. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

II- Les fissures au niveau provincial

Si l'Etat fédéral ne semble pas prêt à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, les provinces n'opposent pas, quant à elles, la même résistance farouche. De manière générale, la jurisprudence des tribunaux de province se montre assez indulgente dans les affaires relatives à la fin de vie. D'une part, on remarque une certaine forme d'impunité. En effet, les personnes accusées d'aide au suicide sont la plupart du temps condamnées à de la prison avec sursis ou à des périodes de probation. D'autre part, les accusations de meurtre au premier degré sont souvent abandonnées lors des audiences au profit d'une requalification en meurtre de second degré, voire en simple administration de substance nocive. Ces derniers temps, deux provinces mettent particulièrement en avant leur désaccord avec la politique fédérale : la Colombie-Britannique tente de faire reconnaître la légalité de l'aide à mourir par l'inconstitutionnalité des dispositions du code criminel fédéral, tandis que le Québec préfère contourner le problème par une législation en matière de santé.

II-1- La Colombie-Britannique : le combat au niveau constitutionnel

L'affaire Carter en 201255 a fait grand bruit : la Cour suprême de Colombie-Britannique, en effet, n'a pas statué comme dans l'affaire Rodriguez et a jugé que la prohibition absolue de l'aide au suicide n'était pas constitutionnelle, parce que disproportionnée. Elle l'a en outre jugée discriminatoire : le fait que le suicide ne soit pas interdit par la loi, mais qu'en revanche l'aide au suicide le soit, placerait dans une situation défavorable les personnes qui ne peuvent pas se suicider par leurs propres moyens. Selon elle, le suicide et l'aide au suicide ne peuvent pas être traités différemment d'un point de vue juridique. Cette affaire est toujours en cours, le jugement d'appel devant intervenir prochainement.

II-2- Le Québec : le combat au niveau législatif

Depuis quelques temps, le Québec se familiarise avec l'idée de l'euthanasie. Dans un sondage de juin 2007, c'était la province canadienne la plus favorable à cette pratique (87% des Québécois). A la suite de la Société royale du Canada qui a donné un avis plutôt favorable à une légalisation en novembre 2011,56 la Commission spécialement mandatée par l'Assemblée nationale du Québec a adopté la même position dans un rapport rendu en mars 2012, après avoir parcouru la province et organisé de nombreuses consultations publiques. Le Comité Ménard, composé de juristes, a été chargé de réfléchir à la mise en oeuvre de cette légalisation, ce qui a été fait dans son rapport de janvier 2013.57 Depuis, une proposition de loi est attendue pour juin 2013. Ce rapport propose un moyen de contourner l'obstacle fédéral. Il s'agirait de qualifier l'aide médicale à mourir de « soins de fin de vie ». Cela aurait pour conséquence de faire entrer l'aide au suicide dans le domaine de la santé. Or, cette compétence revient aux provinces, l'Etat fédéral n'ayant que très peu de pouvoir dans ce domaine. Le rapport Ménard, comme celui de la Commission, circonscrit d'emblée le champ d'une éventuelle loi : il s'agit d'une aide médicale à mourir en fin de vie. Cependant, à la lecture du texte, si l'aspect médical est incontestable, le critère de la fin de vie n'est pas clairement mentionné : « Le Comité adhère à l'idée que de facto l'aide médicale à mourir se situe nécessairement en fin de vie, sans par ailleurs prévoir l'exigence d'une maladie terminale »58. Une certaine confusion s'instaure alors, dans la mesure où la maladie grave et incurable est exigée...

En effet, concernant les conditions médicales de l'aide à mourir, il faut d'une part souffrir d'une maladie grave et incurable, d'autre part, la situation médicale de la personne doit se caractériser par une déchéance avancée de ses capacités, sans aucune perspective d'amélioration, et enfin, la personne doit éprouver des souffrances physiques ou psychologiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées. La Commission a jugé d'une « égale importance » les douleurs physiques et les souffrances psychologiques.

Déroulant la logique de la qualification de l'aide à mourir en « soin », « la décision de solliciter l'aide médicale à mourir ne doit pas exiger un degré plus élevé d'aptitude à consentir que celle requise pour n'importe quel traitement médical »59. Le Comité ne semble donc reconnaître aucune particularité aux décisions de fin de vie. Le Comité ne souhaite pas pour autant que l'offre d'aide à mourir soit proposée aux personnes souffrant d'une « maladie mentale, comme la dépression ». Dans ce cas, le médecin devra orienter son patient vers des soins adaptés. De même, « la simple existence d'un déficit cognitif quelconque n'est pas suffisant pour rendre une personne inapte à consentir. [...] Ainsi, une personne qui a fait l'objet d'un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer est encore généralement apte au début de sa maladie, ce n'est qu'avec la progression de la maladie qu'elle deviendra inapte à consentir à des soins »60.

Même si le Comité estime que l'offre ne doit concerner que les personnes majeures aptes, la question de son ouverture aux mineurs se pose. En effet, si le droit retient la qualification de « soin » pour l'aide médicale à mourir, la loi actuelle reconnaît aux mineurs de plus de 14 ans la capacité de consentir ou de refuser des soins. Certes, il ne s'agit pas d'une véritable « majorité médicale » dans la mesure où la décision du mineur peut être renversée par les parents ou même par un tribunal. Toutefois, la question n'est pas franchement tranchée. Le Comité propose un contrôle a posteriori par le coroner mais aussi un contrôle a priori effectué par le tribunal au cas où il y aurait des difficultés quant à la détermination de l'aptitude et de l'acquisition des critères de recevabilité.

52 Depuis 1991, on compte 8 projets de loi déposés à la Chambre des Communes (C-351, C-203, C-261, C-215, C-385, C-407, C-562, C-384) et 3 projets de loi déposés au Sénat (S-13, S-29, S-2).
53 Projet de loi Lalonde C-384 (13 mai 2009)
54 Affaire Rodriguez c/ Colombie-Britannique du 30 septembre 1993
55 Affaire Carter c/ Canada du 15 juin 2012 (2012 BCSC 886)
56 SOCIETE ROYALE DU CANADA, Prise de décision en fin de vie, novembre 2011
57 MENARD, GIROUX et HEBERT, « Mettre en oeuvre les recommandations de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité », Rapport du Comité de juristes experts, janvier 2013
58 Ibid. p.357
59 Ibid. p.359
60 Ibid., p.360

Source : CCNE